Moteur de recherche N° 590 Octobre 2024 page 21

Vente d’immeuble - Transaction › Obligation de déllivrance

Vente immobilière – Manquement à l’obligation de délivrance (non) – Manquement à l’obligation d’information et de conseil (non) – Garantie des vices cachés (oui)

(Cass. civ. 3e, 18 janvier 2023)

Ayant détruit les pièces principales de charpente et provoqué un risque d’effondrement de la maison d’habitation acquise, une infestation parasitaire ne constitue qu’un vice caché de la chose vendue, de sorte qu’il n’est pas possible à l’acquéreur de mener une action en réparation de son préjudice sur le fondement des obligations de délivrance et d’information du vendeur.
“5. La Cour d’appel a constaté que l’infestation parasitaire avait détruit les pièces principales de charpente et du solivage entraînant un risque d’effondrement et retenu qu’elle ne pouvait en conséquence constituer qu’un vice caché de la chose vendue.
6. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches inopérantes, que les demandes formées par Mme [A] tant sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance de la chose vendue que sur celui du manque- ment au devoir d’information ne pouvaient être accueillies.
7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision”.

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