Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé – Locaux à usage de vente de chaussures et d’articles de sports – Valeur locative au 1er janvier 2015 – Modification notable des facteurs locaux de commercialité – Lissage du loyer
(Juge des loyers commerciaux du TGI de Paris, 10 janv. 2019) Juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2019, Aff. M. Charles Richard c./ SAS Courir France, RG 15/04942
“Sur le plafonnement
(...) La restructuration importante de ce grand magasin (BHV Marais) a permis de redynamiser le quartier en attirant un flux de chalands complémentaires, profitant au commerce considéré de vente de chaussures et d’articles de sport, rien ne venant établir que la clientèle du magasin de l’enseigne “Courir” soit différente de celle du “BHV Marais”, dès lors que les deux magasins vendent des articles “mode” destinés à une clientèle urbaine et jeune aimant la créativité. (...).
En conséquence il y a lieu de dire que la restructuration profonde du magasin “BHV Marais” augmentant le nombre de chalands complémentaires ayant ainsi une influence positive sur le commerce considéré, lequel a d’ailleurs vu son chiffre d’affaires augmenter en 2014, constitue une modification notable d’un des facteurs locaux de commercialité et entraîne un déplafonnement du loyer. (...).
Sur la valeur locative
Au regard des caractéristiques des locaux, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties résultant du bail, des facteurs locaux de commercialité et des prix pratiqués dans le voisinage, le prix unitaire de 1 400 euros le m2 pour la partie commerciale et la valeur locative annuelle globale de 164 500 euros proposés par l’expert pour la partie commerciale des locaux loués apparaissent excessifs et il y a lieu de fixer à la somme de 1 200 m2 (sic) le prix unitaire (...).
Sur la demande de lissage
L’étalement de l’augmentation du loyer plafonné prévu par le dernier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de commerce s’opère chaque année par une majoration non modulable de 10 % de l’année précédente.
Il n’entre pas dans la compétence du juge des loyers commerciaux, dont la compétence se limite à la fixation du loyer, d’arrêter l’échéancier des loyers qui seront exigibles durant la période au cours de laquelle s’applique l’étalement de la hausse du loyer instauré par l’article L. 145-34 du Code de commerce.
