Jurisprudences Vente d'immeuble › VEFA
Vente immobilière – Vente en l’état futur d’achèvement – Nullité du contrat de réservation – Sort du contrat définitif
(Cass. civ. 3è, 27 avr. 2017) Cass. civ. 3e, 27 avr. 2017, M. et Mme B. c./ SAS O. Conseil et autres, pourvoi no 16-15.519
Le contrat préliminaire de réservation étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte de vente.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 15 mars 2016), que M. et Mme Y..., démarchés à leur domicile par la société O. Conseil, ont conclu un contrat de réservation de divers lots d’un immeuble, puis les ont acquis en l’état futur d’achèvement de la société L., selon acte authentique du 15 décembre 2006 ; que, contestant les conditions dans lesquelles ils ont conclu ces contrats, M. et Mme Y... ont assigné les sociétés L., O. Finance et S. immobilier, venant aux droits de O. conseil, en annulation des contrats et indemnisation de leur préjudice ;
(...)
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l’arrêt de dire que l’annulation du contrat de réservation conclu en vue d’une vente en l’état futur d’achèvement est sans incidence sur la validité de l’acte authentique de vente dressé ultérieurement, alors, selon le moyen :
1o/ que le non-respect des dispositions d’ordre public relatives au démarchage à domicile doit entraîner la nullité de tout contrat de vente conclu par les parties ; qu’en l’espèce, après avoir constaté qu’aucune des dispositions du Code de la consommation sur le démarchage à domicile n’avait été respectée dans le contrat de réservation du 3 août 2006 et que l’acte authentique de vente dressé le 15 décembre 2006 n’était qu’une réitération notariée de la vente d’immeuble à construire, ce dont il résultait que ces formalités n’avaient pas davantage été respectées dans ce second contrat, l’arrêt attaqué ne pouvait refuser de prononcer la nullité, d’ordre public, de l’acte authentique du 15 décembre 2006 ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ;
2o/ que dans les ventes d’immeuble à construire le contrat de réservation et l’acte authentique de vente sont indissociables et la nullité du premier pour violation des règles du Code de la consommation emporte nécessairement celle du second ; qu’il résultait de façon certaine de l’examen tant du contrat de réservation du 3 août 2006 que de l’acte authentique de vente du 15 décembre 2006 que le second était “le prolongement” du premier et devait donc subir le même sort ; qu’en affirmant que la nullité du contrat de réservation était sans incidence sur la validité de l’acte authentique de vente et que les prescriptions de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation étaient applicables isolément au second pour en déduire que le délai de réflexion de sept jours prévu par le texte avait été respecté par l’acte authentique, qui avait donc été valablement passé, la Cour d’appel a violé les articles L. 261-15 et L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation ;
Mais attendu qu’ayant rappelé que le contrat préliminaire de réservation, dont elle a prononcé la nullité, était facultatif, la Cour d’appel en a exactement déduit que cette nullité était sans incidence sur la validité de l’acte de vente ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
(...)
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois.
