Moteur de recherche N° 541 Avril 2020 page 39

Vente immobilière

Vente immobilière • Dol • Réticence dolosive • Terrain non constructible • Cabanon • Destination d’habitation

Cass. civ. 3e, 2 fév. 2017

L’acte de vente mentionnant que le bien n’était pas destiné à l’habitation et dont les parties n’avaient pas fait de la possi- bilité de rénovation et/ou d’extension un élément déterminant de la vente, ne permet pas à l’acquéreur d’agir en nullité de la vente sur le fondement du dol.

“Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2015), que la société civile immobilière L’E. (la SCI) a vendu à M. F. une parcelle de terre en nature de bois comportant un cabanon de 18 m2, ainsi qu’une véranda d’environ 40 m2, le bien se trouvant en zone ND, zone inconstructible ne permettant, selon le plan local d’urbanisme, que des travaux confortatifs et d’agrandissement de l’existant à usage d’habitation disposant d’une surface hors d’œuvre nette d’au moins 50 m2 sans possibilité d’accroissement supérieur à 30 % et sans que la SHON finale ne dépasse 200 m2, extension comprise ; qu’à la suite d’un refus de permis de construire, M. X. a assigné la SCI, son gérant, M. Y., le notaire en charge de l’acte de vente, M. Z., et la SCP notariale Z. en annulation du contrat de vente et subsidiairement en résolution de la vente et, en toutes hypothèses, en condamnation de Mme A. à lui rembourser la somme de 6 000 euros, ainsi que celle solidaire en paiement de dommages- intérêts de M. Y., de la SCI, M. Z. et de la SCP Z. ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes fondées sur le dol et tendant à l’annulation de la vente et à la condamnation de la SCI à lui verser 72 000 euros en remboursement du prix et des frais, 9 916, 07 euros au titre des intérêts indûment payés à la banque et, solidairement avec M. Z., 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu’ayant retenu que l’acte de vente mentionnait que le bien n’était pas destiné à l’habitation et que les parties n’avaient pas fait de la possibilité de rénovation et/ou d’extension un élément déterminant de la vente, la Cour d’appel, qui n’était tenue ni de s’expliquer sur des pièces qu’elle décidait d’écarter, ni de répondre à un simple argument, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
(...) ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi”.

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