Jurisprudences Vente immobilière
Promesse unilatérale de vente • Rétractation • Réalisation forcée de la vente • Vente parfaite (non)
Cass. civ. 3e, 6 déc. 2018
La levée d’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente postérieurement à la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir et ne permet donc pas d’obtenir la réalisation forcée de la vente.
“Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 20 octobre 2015 et 16 mai 2017), que, le 1er avril 1999, M. E. et Mme X. ont consenti à M. et Mme B. une promesse unilatérale de vente d’un appartement dans un immeuble en copropriété et de la moitié de la cour indivise, l’option ne pouvant être levée qu’après le décès de la précédente propriétaire, Marthe F., qui s’était réservée un droit d’usage et d’habitation ; que, devenue attributaire du bien à la suite de son divorce, Mme X. s’est rétractée de cette promesse le 17 février 2010 ; qu’après le décès de Marthe F., M. et Mme B. ont levé l’option le 8 janvier 2011 ; qu’ils ont assigné Mme X. en réalisation de la vente ; que celle-ci a conclu au rejet de la demande et sollicité subsidiairement la rescision de la vente pour lésion ;
(...)
Vu les articles 1101 et 1134 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. et Mme B., l’arrêt retient que Mme X., qui a donné son consentement à la vente, sans restriction, ne pouvait se rétracter et que l’acceptation de la promesse par les bénéficiaires a eu pour effet de rendre la vente parfaite ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale postérieurement à la rétrac- tation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° N 17-21.170 ;
Casse et annule, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 20 octobre 2015 et 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon”.
