Jurisprudences Vente immobilière
Vente immobilière • Vice caché • Exclusion de la clause de non garantie • Connaissance du vice (oui) • Dol
Cass. civ. 3e, 6 décembre 2018
Dès lors que le vendeur fait réaliser des travaux sans faire appel à une entreprise il est présumé avoir connaissance du vice les affectant. Si le vendeur souhaite assurer l’efficacité de la clause de non garantie des vices cachés, il doit informer l’acquéreur des travaux qu’il a réalisé ou fait réaliser et dans ce cadre être en mesure de le justifier.
“Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 24 octobre 2017), que M. A. et Mme Z. ont vendu à M. et Mme X. une maison d’habitation comportant une piscine ; que, constatant un affaissement de celle-ci, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol et de la garantie décennale du constructeur ; Attendu que, pour rejeter la demande fondée sur la garantie des vices cachés, l’arrêt retient que la preuve de la connaissance du vice par les vendeurs n’est pas rapportée et que ceux-ci sont fondés à se prévaloir de la clause exclusive de garantie stipulée à l’acte ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les vendeurs avaient réalisé ou fait réaliser, sans faire appel à une entre- prise, les travaux de remblaiement du pourtour de la piscine, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé”.
