Jurisprudences Vente
Promesse unilatérale d’achat • Loi ancienne • Moment d’appréciation des conditions de formation • Cause
Vente Cass. civ. 3e, 10 septembre 2020, M. Y. c./ Sté Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale, pourvoi n° 19-13.818
La cause de la vente s’apprécie au moment de la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale d’achat.
“Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2018), M. Y... a acquis, en vue d’y construire un immeuble, des parcelles de terre traversées par le Verdon, dont la concession avait été consentie à la société du canal de Provence et d’aménagement de la région provençale. En 1971, il a conclu avec cette société une convention par laquelle celle-ci l’autorisait à occuper temporairement l’emprise d’une partie du canal et lui-même s’engageait à racheter l’emprise rattachée à sa propriété dans un délai de six mois après notification de l’offre de rétrocession sur l’emprise du canal. M. Y... s’engageait, par ailleurs, à incorporer ces conditions dans tous les actes intéressant l’emprise en cause, notamment en vue de rendre ces conditions opposables aux tiers susceptibles de se porter acquéreurs des constructions projetées ou édifiées.
2. La société du canal de Provence et de la région provençale, devenue propriétaire, en 1977, de la parcelle [...] , sur laquelle M. Y... bénéficiait de l’autorisation d’occupation temporaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble construit par la société [...], aux droits de M. Y..., en condamnation à acquérir cette parcelle.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
3. LasociétéducanaldeProvenceetd’aménagementdelarégionprovençalefaitgriefàl’arrêtderejetersademande,alors ‘qu’en cas de promesse d’achat, la capacité du vendeur à conclure le contrat définitif doit être appréciée au jour où celui-ci lève l’option et devient débiteur des obligations nées du contrat de vente ; qu’en l’espèce, la convention d’occupation temporaire ne renfermait qu’une promesse d’achat souscrite par M. Y... ; qu’en se plaçant à la date de la signature de cette convention pour apprécier la qualité de propriétaire de la société du canal de Provence, et non à date à laquelle celle-ci avait notifié l’offre de rétrocession, la Cour d’appel a violé les articles 1108, 1131 et 1134 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016’.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1108, 1131 et 1134, alinéa 1er, du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
4. Selon le premier de ces textes, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la personne qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation. Selon le deuxième, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Selon le troisième, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
5. Pour rejeter la demande, l’arrêt retient que, lors de la signature de la convention, le 9 novembre 1971, la société du canal de Provence et d’aménagement de la région provençale n’était pas propriétaire des parcelles situées sur laquelle l’emprise s’exerçait, qu’elle n’a acquis cette qualité que par acte des 10 et 16 novembre 1977, qu’elle ne pouvait donc vendre les terrains, objets de la convention, qu’il importe peu qu’elle en soit aujourd’hui propriétaire, dans la mesure où, en application de l’article 1131 susvisé, il faut se placer au moment de la formation du contrat pour apprécier l’existence de la cause des obligations d’un contrat, qu’il en résulte que, le 9 novembre 1971, la promesse de rachat de l’emprise consentie par M. Y... était irréalisable, de sorte que la cause faisait défaut et la convention ne pouvait avoir d’effet.
6. En statuant ainsi, alors que la capacité du bénéficiaire d’une promesse unilatérale d’achat à conclure le contrat définitif doit être appréciée au jour où il lève l’option, la Cour d’appel a violé les textes susvisés”.
