Moteur de recherche N° 564 Mai 2022 page 66

Construction - Travaux › Assurance décennale

Clauses particulières du contrat d’assurance – Contrat d’assurance de responsabilité du constructeur – Opposabilité à l’assuré des seules clauses de la police d’assurance qu’il a acceptées et sont en vigueur au jour de la survenance des faits justifiant le déclenchement de la garantie – Clause excluant de la garantie souscrite l’activité accomplie par le constructeur – Obligation de l’assureur qui invoque cette clause de rapporter la preuve qu’elle a été portée à la connaissance de l’assuré et qu’il l’a acceptée

(Cass., civ. 3e, 17 novembre 2021) Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, 17 novembre 2021, pourvoi n° T 20-16.771

Il résulte des articles 1134, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction anté- rieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 112-3 du Code des assurances que, si la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, lorsque l’assu- reur dénie sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières du contrat d’assurance qui exclut de la garantie souscrite l’activité accomplie par le constructeur, il lui incombe de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l’assuré et qu’il l’a acceptée.

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