Jurisprudences Vente
Promesse synallagmatique de vente • Condition suspensive hors délai • Prorogation du terme de la promesse (oui) • Caducité de la promesse (non)
Cass. civ. 3e, 23 septembre 2020, M. G... c./ Sté Provalim, pourvoi n° 19-16.949
Le permis de démolir et de construire faisant l’objet d’une condition suspensive qui devient définitive postérieurement à la date de réitération par acte authentique ne rend pas la promesse caduque lorsque la promesse de vente contient une clause de prorogation du délai de survenue de la condition qui a pour effet de proroger également la date prévue de signature de l’acte notarié.
“Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2019), par acte sous seing privé du 25 février 2015, M. G... a vendu à la société Provalim un immeuble sous la condition suspensive d’obtention d’un permis de démolir et de construire avant le 25 novembre 2015, la réitération de la vente devant intervenir le 25 mars 2016.
2. Le permis de construire, obtenu le 23 décembre 2015, est devenu définitif le 19 juin 2016 à la suite du rejet implicite des recours gracieux dont il avait fait l’objet. M. G... ayant refusé de réitérer la vente, la société Provalim l’a assigné en vente forcée.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. M. G... fait grief à l’arrêt de dire que la promesse de vente vaut vente, de dire que l’arrêt vaut acte authentique de vente et d’en ordonner la publication, alors :
“1°/ que, lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé ; que pour dire que la promesse de vente litigieuse valait vente, l’arrêt attaqué retient que toutes ‘les conditions suspensives étaient réalisées au jour de l’expiration de la prorogation conventionnelle du terme de la promesse, à la date du 19 juin 2016 à minuit’, de sorte que la vente était devenue parfaite à cette date ; qu’en statuant ainsi, quand le compromis stipulait que ‘la réalisation des présentes est soumise à l’obtention par l’acquéreur avant le 25 novembre 2015 d’un permis de construire pour la réalisation sur le bien objet de la présente la convention de l’opération suivante (...)’ et qu’elle avait elle-même constaté que ce permis n’avait été obtenu que le 23 décembre 2015, ce dont il résultait que la condition suspensive était censée défaillie à cette date, et n’avait par conséquent pas pu se réaliser dans le délai laissé à l’acquéreur pour gérer les recours, la Cour d’appel a violé l’article 1176 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu’il est interdit au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que l’article (a) du paragraphe II de la promesse, relatif à la mise en œuvre de la condition suspensive d’obtention du permis de construire et de démolir, stipulait qu’en cas de ‘recours’ contre ce permis ‘dans le délai de deux mois de son affichage ou d’un retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance’, un délai de quatre mois ‘sera laissé à l’acquéreur, à compter de la notification qui lui sera faite du recours ou du retrait, afin de lui permettre de parvenir à une solution’, et qu’à ‘défaut, à l’issue de ce délai, la présente condition suspensive sera réputée comme n’étant pas réalisée et les présentes comme nulles et non avenues sauf si l’acquéreur décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition, faisant ainsi son affaire personnelle desdits recours’ ; qu’en retenant que l’application de l’article (a) du paragraphe II du compromis avait eu pour effet de proroger le ‘terme de la promesse’, quand cette clause tendait à proroger le délai de réalisation de la condition suspensive, qui devait intervenir dans un temps fixe, soit ‘avant le 25 novembre 2015’, la Cour d’appel en a dénaturé la portée et violé le principe susvisé ;
ADMINISTRER •N°563 •AVRIL 2022 21
|
ÉTUDES ET COMMENTAIRES |
|
3°/ que, lorsque les parties à une promesse de vente ont prévu un délai pour la réalisation de la condition suspensive et un autre pour la réitération par acte authentique, la promesse est caduque dès lors que cette condition n’est pas accomplie à la date de réitération par acte authentique ; qu’en retenant que la condition suspensive d’obtention du permis de construire avait pu s’accomplir le 19 juin 2016, soit plusieurs mois après la date prévue pour la réitération de la vente, fixée au 25 mars 2016 au plus tard, sans s’assurer, au préalable, qu’aucun délai n’avait été stipulé pour la réalisation de cette condition, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1176 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016”. Réponse de la Cour PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi”. |
