Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Renouvellement au 1er avril 2014 – Marchand de nouveautés, toiles, rideaux, tissus, couverture, lingerie, bonneterie, mercerie et confection pour hommes, dames et enfants, soit en gros, demi-gros, détail, articles de puériculture et tout ce qui se rapporte à la future maman et au bébé – Modification notable des caractéristiques du local intervenue au cours du bail expiré (non)
(CA Paris, Pôle 5, Ch. 3, 21 septembre 2022)
“Sur le loyer du bail renouvelé (...)
Ainsi les travaux modifiant les surfaces affectées à la réception du public, qui sont en l’espèce invoqués par l’indivision (G), peuvent entraîner le déplafonnement à la condition d’avoir été réalisés au cours du bail expiré entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013. La charge de la preuve incombe au bailleur qui demande à la Cour d’écarter le principe du loyer plafonné. Si cette preuve est rapportée, il appartient encore au juge de qualifier ces travaux car les travaux réalisés par le locataire en cours de bail sont susceptibles d’être qualifiés alternativement ou cumulativement de travaux modifiant les caractéris- tiques des locaux loués selon l’article R. 145-3 du Code de commerce et/ou constituant des améliorations au sens de l’article R. 145-8 du même Code. Lorsque des mêmes travaux peuvent à la fois être considérés comme des travaux modifiant les caractéristiques des locaux et des travaux d’amélioration, seul le régime des améliorations est appliqué et le déplafonnement à ce titre ne peut être évoqué par les bailleurs qu’au deuxième renouvellement”.
