Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer de renouvellement – Indemnité d’éviction – Hypermarché – Indemnité de transfert (oui) – Droit au bail/loyer binaire (oui) – Indemnité accessoire justifiée (oui) –
(CA Rouen, Ch. Civ. et commerciale, 19 mars 2021) Cour d’appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 19 mars 2021, N° 19/04780, SA L’Immobilière européenne des Mousquetaires c./ SA RECLO (Enseigne E. LECLERC)
“En considération de ce mode de fixation du loyer [binaire], les experts ont procédé à une double évaluation, l’une par référence au seul loyer garanti et l’autre par référence au loyer dit ‘variable’ correspondant au loyer calculé par référence au chiffre d’affaires ; l’expert judiciaire a indiqué que les deux méthodes pouvaient être retenues, en concluant justement que, s’agissant d’une question de droit, seule la juridiction saisie pouvait déterminer la base à retenir”.
“Ainsi que le reconnaît elle-même RECLO, partie fixe et partie variable sont contractuellement indivisibles, et de jurisprudence constante la révision (renouvellement) de ce type de loyer est régi par la seule convention des parties.
Ce mode de fixation du loyer résultant de leur commune volonté, constitue la loi des parties, à laquelle RECLO ne peut prétendre échapper et dont elle ne peut demander la modification ou l’atténuation par quelque juridiction que ce soit.
Le préjudice de RECLO devant être apprécié en considération de sa situation réelle, il convient nécessairement, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, de tenir compte du loyer au paiement duquel elle était effectivement tenue, calculé par référence à son chiffre d’affaires, et non à la seule part de loyer garantie au bailleur”.
“Il [le tribunal] a relevé que RECLO s’étant réinstallée le 4 mai 2017, ne pouvait prétendre à une indemnité forfaitaire de 30 % de la valeur locative qu’elle réclamait [au titre du remploi] et ne produisait pas les factures des frais réels qu’elle devait exposer, ne justifiait pas du préjudice allégué ; il a en conséquence débouté RECLO de sa demande au titre des frais de remploi”.
“RECLO, en dépit de la réponse apportée par le Tribunal à sa demande, en cause d’appel ne fait pas mention de frais qu’elle aurait personnellement exposés, et à plus forte raison n’apporte aucun justificatif de leur montant”.
“Dès lors, sur la somme de 5 292 870,66 e restante [frais de déménagement et de réinstallation], il convient de retenir un coefficient de vétusté de 50 % proposé par l’expert en considération de ses constatations et de l’ancienneté des installations antérieures, étant observé que RECLO dans ses demandes présentées à la CDAC avait elle-même fait état de cette vétusté. La somme en résultant de 2 646 435 e correspond à l’aménagement des nouveaux locaux d’une superficie de 5 781 m2, alors que les locaux dont RECLO a été évincée étaient d’une superficie de 3 312 m2, il convient de fixer l’indemnité à proportion, soit à hauteur de la somme de ...1 516 172 e”.
