Jurisprudences Construction - Travaux › Contrat d’entreprise
Marché à forfait – Article 1793 du Code civil – Norme Afnor NF P 03.001 – Domaines respectifs
(Cass. civ. 3e, 3 décembre 2020) Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 décembre 2020, pourvoi n° 19- 25392
Dans un marché à forfait, les demandes afférentes aux travaux modificatifs non autorisés ni régularisés doivent être écartés, dès lors que prévalent sur la norme Afnor NF P 03.001 les dispositions de l’article 1793 du Code civil sur l’impossibilité pour l’entrepreneur de demander une augmentation du prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentation faits sur le plan arrêté convenu avec le propriétaire du sol, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.
Justifie légalement sa décision de condamner, en application de cette norme, une SCI, maître de l’ouvrage, à payer à une entreprise de construction, avec laquelle elle avait conclu deux marchés à forfait, les sommes réclamées à titre indemnitaire, après avoir relevé :
• que les mémoires définitifs afférents à chacun des marchés soumis à cette norme mentionnaient de manière précise et circonstanciée, d’une part, les manquements contractuels invoqués et, notamment le décalage des délais, une coordination défaillante, une modification constante de l’ordonnancement dans la livraison des bâtiments, une désorganisation complète dans la gestion du chantier, d’autre part, les incidences financières supportées par l’entrepreneur en lien avec ces manquements ;
• que ces précisions permettaient au maître de l’ouvrage de respecter la procédure contractuelle de clôture des comptes et de contester le principe et le montant des sommes ainsi réclamées.
C’est donc à bon droit que la Cour d’appel en a déduit que la SCI devait être condamnée au paiement des sommes ainsi réclamées, la procédure qu’elle avait engagée étant sans effet sur l’exigibilité de ces sommes visées aux mémoires définitifs auxquels elle n’avait pas répondu.
