Moteur de recherche N° 469 Octobre 2013 page 47

Copropriété › Action en justice › Action du syndicat

Action en justice – Action du syndicat – Chose jugée – Opposabilité aux copropriétaires et à leurs ayants-droits

(Cass. civ. 3è, 18 juin 2013) Cass. civ. 3e, 18 juin 2013, arrêt 475 F-D, pourvoi n° G 12-18.800

Dès lors qu’à la suite d’un incendie il a été jugé que l’administrateur provisoire du syndicat n’a pas commis de faute en relation causale avec le défaut d’assurance de l’immeuble, une telle décision est opposable à un copropriétaire et à son locataire, lesquels ne peuvent donc solliciter la condamnation de cet administrateur provisoire à les indemniser de leur préjudice financier liée à la perte de loyers et aux pertes d’exploitation consécutives à l’incendie.
“La Cour :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 février 2012), qu’un incendie s’étant déclaré dans les parties privatives d’un immeuble en copropriété puis étendu aux parties communes de celui-ci, qui n’était pas assuré à la date du sinistre, le syndicat des copropriétaires a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice la société Dionysienne de copropriété, syndic jusqu’au 26 octobre 2005 et M. Bériot, nommé administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du 8 juin 2005 ; qu’il a été statué sur cette action par arrêt du 16 novembre 2011 ; que la société 48 rue de la République, copropriétaire, et la société Les Jardins de Franciade, preneur à bail commercial de locaux appartenant à la première (les sociétés), ont assigné M. Bériot et la société Dionysienne de copropriété en indemnisation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, qu’ayant constaté que les sociétés demandaient l’indemnisation de leurs préjudices financiers liés à la perte de loyers et aux pertes d’exploitation consécutifs à l’incendie et relevé que l’arrêt du 16 novembre 2011 avait jugé que M. Blériot n’avait pas commis de faute en relation causale avec le défaut d’assurance de l’immeuble, la Cour d’appel a pu retenir, sans violer l’article 5 du Code de procédure civile ni l’article 4 du Code civil et sans dénaturation, que cet arrêt était opposable à la société 48 rue de la République en ce qu’elle faisait partie du syndicat des copropriétaires ainsi qu’à la société Les Jardins de Franciade en tant que fait juridique et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision”.

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