Jurisprudences Copropriété › Administrateur provisoire › Mission
Administrateur provisoire – Désignation – Ordonnance sur requête – Demande de rétractation – Demande formée par le syndic – Irrecevabilité
(Cass. civ. 3è, 3 octobre 2012) Cass. civ. 3e, 3 oct. 2012, arrêt 1110 FS-P+B, pourvoi n° G 11-20.751, Nadjar c./ Synd. Copr., 198-200 rue Élysée Reclus à Pierrefitte/Seine et autre
Il résulte des articles 47 et 59 du décret du 17 mars 1967 que seuls les copropriétaires et le syndicat peuvent en référer au président du Tribunal de Grande Instance sur l’ordonnance sur requête ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété.
“La Cour :
Vu les articles 47 et 59 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que seuls les copropriétaires et le syndicat peuvent en référer au président du Tribunal de grande instance sur l’ordonnance rendue sur requête ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2011), statuant en matière de référé, que M. et Mme Nadjar, copropriétaires, ont saisi le président du Tribunal de grande instance d’une requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire chargé de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau syndic sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 en invoquant le défaut d’ouverture d’un compte séparé au nom du syndicat par la société cabinet X..., désignée en qualité de syndic par l’assemblée générale du 27 mars 2008 ; qu’une ordonnance du 31 mai 2010 a fait droit à cette demande ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Albâtre (le syndicat), représenté par la société X... et cette dernière société ont formé une action en rétractation de l’ordonnance du 31 mai 2008 ;
Attendu que pour déclarer recevable l’action en rétractation engagée par le syndicat des copropriétaires et la société X..., l’arrêt retient qu’en application des articles 496 et 497 du Code de procédure civile, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les articles 496 et 497 ne sont pas applicables à l’action en rétractation exercée sur le fonde- ment de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, la Cour d’appel a violé les textes susvisés”.
