Moteur de recherche N° 460 Décembre 2012 page 61

Copropriété › Assemblée générale › Représentation

Assemblée générale – Représentation – Copropriétaires communs ou indivis d’un lot – Nombre de pouvoirs – Totalisation de leurs pouvoirs (non)

(Cass. civ. 3è, 2 octobre 2012) Cass. civ. 3e, 2 oct. 2012, arrêt 1122 F-D, pourvoi n° Q 11-20.596, Synd. Copr. Résidence Central rue des Sauges à Fréjus c./ Hagege

Des époux, propriétaires en commun ou par indivis d’un lot peuvent recevoir l’un et l’autre trois mandats.
“La Cour :
Vu l’article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mai 2009 ;
Attendu que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire que ce dernier soit ou non membre du syn- dicat, que chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote, que toutefois un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 5 % des voix du syndicat ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 2011), que M. William Hagège, propriétaire dans un immeuble, agissant par sa curatrice légale Mme Chantal Hagège, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée du 20 décembre 2008 pour non-respect des dispositions de l’article 22 de loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que les époux Pierini, comme les époux Campidelli, sont copro- priétaires d’un lot, que M. Pierini dispose de trois pouvoirs et Mme Pierini de deux pouvoirs ce qui les conduit à totaliser ensemble 939 tantièmes, tandis que M. Campidelli détient trois pouvoirs et Mme Campidelli détient également deux pou- voirs, ce qui les conduit à totaliser ensemble 1004 tantièmes, d’où il résulte que le seuil des 5 % des 10 000 tantièmes de la copropriété étant de 500, les exigences de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, d’ordre public, ne se trouvent pas respectées et que l’assemblée générale doit donc être annulée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucun des copropriétaires n’avait excédé la limite de trois mandats et que le nombre de tan- tièmesreprésentésparchacund’euxétaitdèslorsindifférent,laCourd’appelavioléletextesusvisé”.

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