Jurisprudences Copropriété › Assemblée générale › Représentation
Assemblée générale 1) Représentation – Lot indivis – Dépassement du nombre des mandats (non) 2) Composition de l’assemblée – Modification en cours de séance – Conséquences 3) Résolution votée – Ordre du jour complémentaire – Seconde résolution devenue sans objet
Cass. civ. 3e, 1er juillet 2009
“La Cour :
1) Sur le premier moyen :
Attendu que M. Dubois, Mme Eliez et les consorts Brugnon font grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de leurs demandes en nullité, alors, selon le moyen :
1. qu’un copropriétaire indivis qui exerce le droit de vote attaché au lot indivis est réputé être titulaire d’un mandat tacite de représentation ; qu’en considérant dès lors que Mme Brachelet n’avait pas reçu plus de trois mandats après avoir relevé, d’une part qu’elle avait exercé le droit de vote attaché au lot dont elle est copropriétaire indivise avec M. Algoet, et d’autre part, qu’elle avait reçu trois délégations de vote de la part de M. Dogbeh, de la Société Générale et de Mme Jouin, la Cour d’appel a violé les articles 22 et 23 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2. qu’uncopropriétaireindivisnepeutrecevoirpersonnellementtroismandatsqu’àladoublecondition,d’unepart,quele total de ses voix et de celles de ses mandants n’excède pas 5 % des voix du syndicat d’autre part de ne pas détenir un man- dat tacite de représentation de l’indivision ; qu’en retenant dès lors que Mme Brachelet, qui avait exercé au nom de l’indi- vision le droit de vote attaché au lot indivis, n’avait pas enfreint la prohibition du cumul de plus de trois mandats énoncée par l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 sans avoir recherché, si le total de ses voix ajoutées à celles de ses mandants n’ex- cédait pas 5 % des voix du syndicat, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3. qu’enprésenced’uncoupleindivisairec’estletotaldespouvoirsqu’ildétientquidoitêtreprisenconsidérationenregard des limites fixées à 5 % des voix du syndicat ; qu’en l’espèce, le total des voix détenues par Mme Brachelet et M. Algoe, coin- divisaires, dépassant manifestement les 5 % des voix du syndicat, la Cour d’appel a violé l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 en infirmant le jugement entrepris et en décidant que l’assemblée générale du 13 janvier 2004 était régulière.
Mais attendu qu’ayant relevé que Mme Brachelet, seule, avait exercé, au nom de l’indivision, le droit de vote attaché au lot indivis, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit qu’aucun indivisaire n’avait excédé la limite de trois mandats fixée par l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et que le nombre de tantièmes représentés par chacun d’eux était indifférent ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.
...
“2) Sur le deuxième moyen :
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Attendu d’autre part, qu’ayant retenu que, dès lors que le départ de MM. Joulin et Raux n’avait été signalé au moment où il était intervenu, ces derniers avaient pu, sans irrégularité, être comptabilisés au nombre des copropriétaires présents et qu’au surplus, et en tout état de cause, l’absence de comptabilisation des votes de MM. Joulin et Raux aurait été sans consé- quence sur le résultat du scrutin, la Cour d’appel a pu en déduire que la ‘résolution’ aurait de toute façon été adoptée ; D’où il suite que le moyen, pour partie sans objet et irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus”.
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“3) Sur le troisième moyen :
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Mais attendu que le premier moyen est rejeté et qu’ayant retenu que le renouvellement du contrat de la société Logis Ges- tion Centre avait été adopté à la majorité de 6 461 tantièmes par l’assemblée générale du 2 décembre 2004 alors que l’ordre du jour prévoyait à la suite un ordre du jour complémentaire proposant la désignation du cabinet P... et relevé qu’aucun grief spécifique n’était formulé contre les opérations effectuées lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2005, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette seconde résolution, devenue sans objet par suite de l’adoption, en connaissance de cause de la première ;
D’où il suit que le moyen, pour partie sans objet, n’est pas fondé pour le surplus”.
