Jurisprudences Copropriété › Assemblée générale › Contestation
Assemblée générale – Contestation – Délai – Décision portant atteinte aux modalités de jouissance – Délai de deux mois applicable
Cass. civ. 3e, 17 juin 2009
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, d’ordre public, ne fait aucune distinction entre les actions qui ont pour objet de contester les décisions d’assemblées générales de copropriétaires.
“La Cour :
Sur le moyen unique :
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ; Attenduselonl’arrêtattaqué(Paris,15mai2008),quelesépouxBurdin,titulairesdulotno 52constituéd’unemplacement de stationnement dans la cour de l’immeuble en copropriété du 31 rue de Turin à Paris, ont assigné le syndicat des copro- priétaires de cet immeuble (le syndicat) en annulation de la 14e ‘résolution’ de l’assemblée générale du 18 mars 2004 déci- dant de remplacer les chasses-roues amovibles installés de part et d’autre de la porte cochère par des chasses-roues fixes, et en remise en place des chasses-roues amovibles ainsi qu’en allocation de dommages et intérêts ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’en limitant l’accès à l’emplace- ment de parking à certains véhicules, l’assemblée générale du 18 mars 2004 a remis en cause les droits des époux Burdin tels qu’énoncés par le règlement de copropriété en y imposant des restrictions, et ont donc porté atteinte à leur droit de jouis- sance sur leur bien ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, d’ordre public, ne fait aucune distinction entre les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires, la Cour d’appel a violé le texte susvisé”.
