Jurisprudences Copropriété › Assemblée générale › Procès-verbal
Assemblée générale – Procès-verbal – 1) Identification du sens des votes – Mentions suffisantes – 2) Original manuscrit – Notification (non)
(Cass. civ. 3è, 25 octobre 2009) Cass. civ. 3e, 25 oct. 2009, arrêt no 1225 FS- D, Andurand c./ Synd. Copr. Rés. Le Mexico Canet-Plage
“La Cour :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Andurand fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande d’annulation de l’assemblée générale, alors, selon le moyen :
...
Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu que le procès-verbal tant manuscrit que sa transcription dactylographiée com- portait l’un et l’autre le nom des absents à l’ouverture de la séance avec la mention de leurs tantièmes, mais aussi le nom- bre des présents et le total des tantièmes représentés, que le même procès-verbal mentionnait le départ de deux copropriétaires pendant la séance avec mention de leurs tantièmes, ce qui permettait de connaître à chaque instant le total des tantièmes représentés, que jamais pendant toute l’assemblée générale le nombre de tantièmes n’était passé en dessous de la barre requise pour la majorité de l’article 24 et que pour chacune des délibérations, se trouvait porté le nom des copro- priétaires et le nombre de leurs tantièmes lorsqu’ils ont voté contre, la Cour d’appel en a exactement déduit que ces men- tions permettaient de connaître à chaque fois, à quelle majorité la décision avait été prise ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que se trouvait produit aux débats l’original manuscrit du procès-verbal en cause, établi et signé dès la fin de l’assemblée générale par le président de séance et par les scrutateurs, et ayant exactement énoncé que le syndic n’était pas tenu de notifier aux parties non présentes à l’assemblée générale l’original de ce procès-verbal ou copie de celui-ci mais simplement sa transcription et constaté que le procès-verbal dactylographié notifié à M. Andurand et produit par lui ne comportait aucune mention supplémentaire ou absente par rapport à l’original manuscrit, la Cour d’ap- pel en a déduit à bon droit la régularité du procès-verbal notifié à M. Andurand ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.
