Moteur de recherche N° 471 Décembre 2013 page 51

Copropriété › Association syndicale › Association antérieure à l’ordonnance du 1er juillet 2004

Association syndicale – Association antérieure à l’ordonnance du 1er juillet 2004 – Délai de mise en conformité des statuts de deux ans – Défaut de publication – Conséquences

(Cass. civ. 3è, 11 septembre 2013) Cass. civ. 3e, 11 sept. 2013, arrêt 942FS-P+B, pourvoi n° T 12-22.351

1° - L’absence de mise en conformité des statuts de l’ASL ne remet pas en cause l’existence de cette association. L’omission des formalités de publicité prescrites par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ne peut être opposée aux tiers par des membres de l’association.
2° - Doit être cassé l’arrêt qui déclare recevable l’intervention d’une ASL sans répondre au moyen tiré du défaut d’accomplissement des formalités de publicité nécessaires.
“La Cour :
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Dutheil de La Rochère font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à l’expulsion de M. et Mme Fernandes de la loge et à la condamnation de ceux-ci à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle,
...
Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d’une part, que l’absence de mise en conformité des statuts de l’ASL ne remettait pas en cause l’existence légale de cette association, résultant du consentement unanime de ses membres constaté par écrit et, d’autre part, que les consorts Dutheil de La Rochère en tant que membres de l’association ne pouvaient remettre en cause la nature de l’activité des époux Fernandes, dont le contrat de travail régularisé par l’ASL s’imposait à eux, la Cour d’appel a retenu, à bon droit, par application de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, que l’omission des formalités de publicité ne pouvait être opposée aux tiers par les membres de l’association et que les époux Fernandes disposaient d’un titre justifiant l’occupation à titre gratuit de la loge de gardien ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable l’action de l’ASL, l’arrêt retient par motifs propres et adoptés que les statuts de l’ASL, qui remontent à plus d’un siècle, n’ont jamais fait l’objet de modifications et ne répondent plus aux exigences pesant sur le fonctionnement actuel d’une ASL dans la mesure notamment où ils ne contiennent pas, en tout ou partie, les mentions requises par l’ordonnance du 1er juillet 2004 et par le décret du 3 mai 2006, mais qu’en l’absence de disposition expresse, le défaut de mise en conformité dans le délai prévu par l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 n’est pas sanctionné par la nullité de l’ASL qui conserve son existence légale et sa personnalité morale ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Dutheil de La Rochère soutenant qu’à défaut d’accomplissement des formalités de publication nécessaires pour acquérir la capacité d’ester en justice, l’ASL ne pouvait intervenir à la procédure, la Cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé”.

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