Jurisprudences Divers › AFUL / ASL
Association syndicale libre – Membres – Syndicat de copropriétaires – Paiement des charges – Action de l’association syndicale contre le syndicat des copropriétaires recevable
(Cass. civ. 3è, 21 septembre 2011) Cass. civ. 3e, 21 sept. 2011, arrêt 1061 FS-D, pourvoi n° M 10-17.507, Synd. Copr. Rés. Les Lantanas à Port-Leucate c./ ASL Mail à la Plage et autres
“La Cour :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2010), statuant en matière de référé, que la société civile immobilière Le Mail à la Plage a, pour la réalisation d’un programme de construction de six bâtiments, créé une association syndicale libre (l’ASL) chargée de la gestion des parties communes à l’ensemble des immeubles de l’emprise immobilière du programme, fait construire quatre bâtiments puis vendu à une société plusieurs parcelles sur lesquelles un cinquième bâtiment a été édifié ; que soutenant que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Lantanas correspondant au dernier bâtiment construit était membre de l’association syndicale mais ne participait pas aux charges communes, l’ASL et le syndicat des coproprié- taires de chacun des quatre premiers bâtiments ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Lantanas aux fins de désignation d’un expert chargé de mesurer l’emprise foncière de celui-ci ; que le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Lantanas a soulevé l’irrecevabilité de la demande ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Lantanas fait grief à l’arrêt de dire l’action de l’ASL recevable et de confirmer l’ordonnance de référé ayant désigné un expert,...
....
Mais attendu qu’ayant relevé que le cahier des charges de l’ASL prévoyait au chapitre IX que ‘tout propriétaire d’une parcelle dépendant de l’assiette foncière faisait obligatoirement partie de l’association syndicale des propriétaires’ et au chapitre V que ‘par propriétaire il faut entendre pour l’application du présent article les propriétaires divis et les syndicats de copro- priété’ et que cet article était relatif à la répartition des charges la Cour d’appel, qui n’a pas énoncé que les syndicats de copropriétaires avaient la qualité de mandataire des copropriétaires et qui a retenu, par une interprétation souveraine des clauses du cahier des charges que pour les besoins de la répartition des charges, les syndicats de copropriétaires avaient les mêmes droits et devoirs que les propriétaires divis, en a exactement déduit qu’ils pouvaient être attraits en justice ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.
