Jurisprudences Assurance › Assurance construction
Assurance construction – Assurance de responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur – Clause d’exclusion de garantie – Dénaturation
(Cass. civ. 3è, 15 janvier 2013) Cass. civ. 3e, 15 janvier 2013, pourvoi n° G 11-27.145, Société Areas dommages c./ Société BT BAT et a.
Dénature les termes clairs et précis des conditions générales d’un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle d’un entrepreneur, la Cour d’appel qui, pour condamner l’assureur de l’entrepreneur à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de la franchise contractuelle, et in solidum avec cet entrepreneur, à garantir le maître d’œuvre et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite d’un tiers, retient que les termes de la clause “excluant les dommages subis par les ouvrages , travaux et produits exécutés ou livrés par l’assuré ainsi que l’ensemble des frais se rapportant à ces ouvrages, travaux et produits tels que frais de pose, de dépose, de transport, de mise au point, de réparation, de remplacement, de remboursement, de retrait, d’examen” sont contradictoires avec ceux de la clause “garantissant la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages matériels et immatériels (consécutifs ou non consécutifs) causés aux tiers, dont les maîtres d’ouvrage, par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré et survenus après leur achèvement”, tant ils paraissent vider de son sens la clause accordant la garantie de cette catégorie de dommage, de sorte que cette convention susceptible de deux sens, doit plutôt être entendue dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de l’article 31 des conditions générales du contrat d’assurance qu’étaient notamment exclus de la garantie les dommages subis par les ouvrages exécutés par l’assuré. La Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil, aux termes duquel “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
