Moteur de recherche N° 552 Avril 2021 page 52

Assurance › Assurance dommages-ouvrage

Assurances construction – Assurance dommages-ouvrage – Assurance de responsabilité décennale

(Cass. civ. 3e, 21 mars 2019)

1°) Aux termes de l’article R. 112-1 du Code des assurances, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du Code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même Code.
L’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du Code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun.

2°) L’exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier seul.

3°) Manque de base légale l’arrêt, qui pour déclarer recevable l’action du syndicat des copropriétaires, qui avait entrepris des travaux de réhabilitation des façades de l’immeuble, contre l’assureur de responsabilité décennale d’un constructeur, au titre d’un désordre affectant les parties communes, et le condamner à lui payer diverses sommes, retient que l’habilitation initiale, donnée au syndic le 13 avril 2002, ne faisait pas état de ce désordre, mais que la résolution votée lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2013, réitérant la première habilitation et la complétant, avait permis de régulariser postérieurement la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la régularisation de l’habilitation du syndic était intervenue avant l’expiration du délai décennal pour agir sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.

4°) Pour être interruptive de prescription, l’assignation doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire. Celle délivrée par l’assureur dommages-ouvrage aux intervenants à la construction et à leurs assureurs n’est pas interruptive de prescription au profit du maître de l’ouvrage, en l’espèce le syndicat des copropriétaires, qui n’a assigné en référé expertise que l’assureur dommages-ouvrage.

5°) Doit être cassé, pour non-réponse aux conclusions de l’assureur de responsabilité du sous-traitant du constructeur chargé du lot “étanchéité des terrasses et carrelage”, l’arrêt qui, pour condamner cet assureur in solidum avec d’autres intervenants à garantir les assureurs dommages-ouvrage des condamnations prononcées contre eux, à l’exception du doublement des intérêts moratoires, retient que l’effet interruptif de l’action initiale, ayant abouti à la désignation d’un expert et jointe à la seconde en extension des mesures d’expertise, lesquelles tendent aux mêmes fins et au même but, doit s’étendre à toutes les parties assignées en extension de ces mêmes opérations d’expertise.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’assureur de responsabilité du sous-traitant concerné, qui soutenait que les assureurs dommages-ouvrage n’avaient pas qualité pour agir à la date de leur assignation en référé délivrée le 17 mars 2003, dès lors qu’ils n’étaient pas à cette date subrogés dans les droits du syndicat des copropriétaires au titre des désordres d’étanchéité des seuils des portes-fenêtres, pas plus qu’ils ne l’étaient lorsque le juge du fond a statué, la Cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.

Article réservé aux abonnés

Lisez la suite de cet article

Abonnez-vous à la Revue Administrer pour lire cet article en entier et accéder à l'ensemble des archives.

  • Tous les articles du mois, dès leur parution
  • Plus de 4 700 articles et 200 numéros en archives
  • Un moteur de recherche juridique complet

Voir les formules J'ai déjà un compte

Web + Papier · 345,00 € 100% numérique · 245,00 €