Moteur de recherche N° 478 Juillet 2014 page 28

Bail commercial › Le loyer › Clauses d'indexation

Bail commercial – Clause d’indexation uniquement à la hausse – Clause d’échelle mobile (oui) – Révision L.145-39 (oui)

(Paris, Pôle 5, Ch 3, 28 mai 2014) Paris, Pôle 5, chambre 3, 28 mai 2014 – Aff. Montagne, Maingault SCI 23 rue du Mail c./ Société Diesel France - RG 12/13605

“C’est par des motifs pertinents que la Cour approuve que les premiers juges, relevant exactement que la nullité de la clause stipulant l’indexation du loyer uniquement à la hausse n’était pas soutenue, ont dit que la demande en révision est recevable au regard des dispositions de l’article L. 145-39 du Code de commerce, estimé que les conditions d’application de l’article L. 145-39 du Code de commerce sont réunies pour voir fixer le loyer révisé à la valeur locative et désigné un expert pour déterminer cette valeur locative ;

Que les premiers juges ont à juste titre retenu que, contrairement à ce que soutiennent les bailleresses, la limitation à la hausse qu’elles ont consentie le 21 janvier 2009, acceptant ainsi que le loyer au 1er octobre 2008 ne subisse pas une hausse supérieure à 5 % alors que l’application de l’indice aurait entraîné une hausse de 8,09 %, ne constitue pas une modification contractuelle du montant du loyer mais seulement un aménagement des conséquences de la clause d’échelle mobile et qu’admettre le contraire aboutirait à une paralysie totale de l’article L. 145-39 ;

Qu’ils ont également à bon droit rappelé que les dispositions de l’article L. 145-39 sont des dispositions d’ordre public auxquelles les parties ne peuvent déroger et que ce texte vise de façon alternative et non cumulative les hypothèses de variation de plus du quart à la baisse ou des hypothèses de variation de plus du quart à la hausse ce qui est le cas en l’espèce ; qu’ils ont pertinemment dit que la limitation de la variation aux seules hypothèses où l’indice augmente, si elle peut ouvrir un débat sur la licéité de la clause, ne suffit pas à lui enlever sa nature de clause d’échelle mobile au sens de l’article L. 145-39, que cette clause ne constitue pas contrairement aux clauses recettes dont il est acquis qu’elles ne sont pas des clauses d’échelle mobile, une modalité de fixation du loyer et que la clause d’échelle mobile, quand bien même elle ne jouerait qu’à la hausse, ne saurait faire obstacle à la révision du loyer afin qu’il soit fixé à la valeur locative”.

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