Jurisprudences Bail commercial › Procédure. Prescription
Bail commercial – Décès du preneur – Immatriculation de l’ayant droit – Oralité des débats devant le tribunal d’instance (oui)
(Cass. civ. 3è, 18 juin 2014) Cass. civ. 3e, 18 juin 2014, Aff. Madame Frances Gilbert c./ M. Raphaêl Leygues, arrêt 835 F.S+B ; note Dalloz actualités, 26 juin 2014 ; note Y. Rouquet
Encourt la cassation, l’arrêt (Paris, 10 avril 2012), sur le fondement des dispositions de l’article 643 du Code de procédure civile et l’article L. 145-1 du Code de commerce, ces articles dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2010 pour le premier et à la loi du 4 août 2008 pour le deuxième qui “pour dire que madame Weikert n’a pas droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, (...) retient qu’elle a été assignée devant le juge des référés du tribunal d’instance à l’audience du 5 juillet 2007, que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juillet 2007, puis au 4 octobre 2007, qui a fait l’objet d’un renvoi au fond le 6 décembre devant le tribunal, que l’oralité de la procédure devant le tribunal d’instance, statuant en référé au fond, impose aux parties de comparer ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions, qu’il n’est pas discuté que Madame Weikert était représentée par son avocat lors de l’audience du 10 septembre 2007, au cours de laquelle elle a revendiqué par conclusions le bénéfice du statut des baux commerciaux, lesquelles ont été ensuite reprises lors de l’audience devant le tribunal d’instance statuant au fond, et que le 6 septembre 2007, Madame Weikert n’était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés puisque son inscription date du 20 septembre suivant (...) alors que le preneur qui revendique le statut des baux commerciaux doit justifier d’une immatriculation à la date de sa demande en justice et qu’en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats, la Cour d’appel, qui a constaté que Madame Weikert n’avait soutenu oralement sa demande que le 6 décembre 2007, a violé les textes sus-visés”.
