Moteur de recherche N° 465 Mai 2013 page 30

Bail commercial › Le bail commercial › Résiliation triennale

Bail commercial – Durée ferme de 9 ans – Promesse de renouvellement – Résiliation triennale pour démolir et reconstruire (oui)

(CA Paris, Pôle 5, Ch - 3, 6 mars 2013) Paris, Pôle 5, Chambre 3, 6 mars 2013, Aff. SAS Une Pièce en plus c./ La Compagnie du Parc de Bercy, RG 10/15564

“La société Une Pièce en Plus n’est pas fondée à soutenir que dès la signature du contrat de bail du 25 juin 1998, le bailleur avait la faculté de renoncer à son droit à délivrer congé à l’expiration d’une période triennale en vertu de l’article L. 145- 4 et qu’il a, lors de la conclusion de ce contrat de bail, implicitement mais nécessairement renoncé à ce droit compte tenu des engagements de renouvellement du bail qu’il prenait ; que le bail à effet du 1er juillet 1998 est un nouveau bail ; que le bailleur ne pouvait renoncer au bénéfice de la règle légale, qui n’est pas né de circonstances ou contrats antérieurs, qu’après la signature du contrat ; qu’il n’est pas justifié qu’après la conclusion dudit contrat, il ait renoncé sans équivoque à un droit qui lui était acquis ; qu’une telle renonciation ne saurait résulter de sa seule inaction et le simple fait de n’avoir donné congé pour démolir et reconstruire que pour la troisième échéance triennale, ne caractérise pas la renonciation sans équivoque du bailleur à l’exercice de son droit.
...
Il est de principe que le bailleur est présumé sincère lorsqu’il donne congé avec offre d’une indemnité d’éviction pour reconstruire l’immeuble existant ; que la charge de la preuve contraire et d’un détournement des dispositions légales pèse sur le locataire ; qu’en l’espèce, ni l’existence d’une procédure de résiliation antérieure ni la procédure de concertation préalable sur le projet d’aménagement du secteur ouverte en 2009 par le conseil de la communauté de communes de Charenton Saint Maurice ne permettent de mettre en doute la sincérité de l’intention du bailleur à la date de délivrance du congé fin 2006 ou à sa date d’effet en 2007 ; que par ailleurs si la société Une Pièce en Plus a fait dresser un constat de l’offre de location en 2009, de 3 lots à usage de stockage dans le parc d’activité, l’agent immobilier a attesté qu’il n’avait en réalité plus mandat pour ce faire depuis 2003 ; qu’il n’est justifié d’aucun obstacle juridique ou matériel à l’opération pour laquelle la société Compagnie du Parc de Bercy a délivré congé, étant relevé que les locaux loués font partie d’un ensemble immobilier à usage d’entrepôts s’étendant sur plus de 44 000 m2 en bordure du boulevard périphérique parisien et qu’il ne peut être fait grief au bailleur de vouloir participer à la réhabilitation de cette zone en y développant de nouvelles installations ni d’avoir été retardé dans son entreprise notamment par la procédure en cours”.

Article réservé aux abonnés

Lisez la suite de cet article

Abonnez-vous à la Revue Administrer pour lire cet article en entier et accéder à l'ensemble des archives.

  • Tous les articles du mois, dès leur parution
  • Plus de 4 700 articles et 200 numéros en archives
  • Un moteur de recherche juridique complet

Voir les formules J'ai déjà un compte

Web + Papier · 345,00 € 100% numérique · 245,00 €