Moteur de recherche N° 445 Juillet 2011 page 34

Bail commercial › Le bail commercial › Sous-location

Bail commercial – Sous-location totale connue dès la signature du bail par le bailleur – Soumission volontaire au statut des baux commerciaux (oui)

(Cass. civ. 3è, 4 mai 2011) Cass. civ. 3e, 4 mai 2011, Aff. Société Centrale Jemmapes c./ Société Centre de prestations de services (CPS) et Association des comptables d’enseignement (ACE); arrêt 492FS-P+B; Dalloz Actualités 19 mai 2011 et note Yves Rouquet

“Ayant considéré que le bail principal avait pris fin le 1er juin 2005 par l’effet du congé délivré le 29 octobre 2004, et relevé que la société Centrale Jemmapes savait dès la conclusion du bail initial que les locaux avaient vocation à être sous-loués en totalité à ACE, que les clauses du bail prenaient en compte cette situation et que, des relations directes entre la société Centrale Jemmapes et ACE s’étant poursuivies, au cours des baux successifs, pour l’exécution des travaux ou de contrôles de la commission de sécurité, la bailleresse avait accepté de renouveler le bail principal en connaissance de la réalité de l’exploitation des lieux par un sous-locataire, la Cour d’appel a pu en déduire que la société Centrale Jemmapes avait tacitement autorisé la sous-location au bénéfice de l’association ACE (premier moyen).
Ayant relevé que la bailleresse savait que les locaux donnés à bail à la société CPS avaient vocation à être sous-loués dans leur totalité et que le bail stipulait que les locaux devaient être maintenus constamment utilisés soit par le preneur lui- même, soit par ses sous-locataires, la Cour d’appel a pu en déduire que les parties avaient entendu soumettre le bail au statut des baux commerciaux sans faire de l’exploitation des lieux par le bailleur principal une condition nécessaire à son application (deuxième moyen).
Ayant relevé que la Cour d’appel ayant retenu que les parties étaient convenues d’une soumission volontaire du bail au statut des baux commerciaux, n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante (troisième moyen).
Ayant relevé que le comportement de la bailleresse contemporain et postérieur à la sous-location et à son renouvellement manifestait son agrément tacite à la sous-location et que les parties avaient entendu soumettre le bail au statut des baux commerciaux sans faire de l’exploitation des lieux par le bailleur principal une condition nécessaire à son application, la Cour d’appel, sans modifier les termes du litige, a légalement justifié sa décision en retenant que le congé n’était pas fondé (quatrième moyen)”.

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