Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Indemnité d’éviction – Photographe – Indemnité perte de fonds (non) – Indemnité de déplacement (oui) – Indemnité d’occupation fixée en méconnaissance de l’article L.145-28 C – Com (oui)
(CA Aix-en-Provence, Ch 11 A, 13 mai 2011)
“L’indemnité d’éviction doit être calculée selon la valeur marchande du fonds de commerce, compte tenu de l’activité exer- cée dans les locaux : en l’espèce une activité de photographe professionnel, de l’emplacement qui est situé en plein centre de la ville de Nice, à proximité du tramway, de la gare SNCF, de la voie rapide qui donne accès à l’aéroport avec accès facile en voiture pour les livraisons (cour intérieure), de la notoriété de Jacques T., qui exerce cette activité de photographe depuis plus de 25 ans et est recherché pour des campagnes publicitaires d’excellent niveau. Il convient d’ajouter qu’il ne s’agit pas d’un bail tous commerces et que selon l’expert judiciaire il sera nécessaire de procéder à une déspécialisation totale.
En l’espèce l’indemnité d’éviction ne peut être une indemnité de remplacement, constituée par la valeur du fonds de com- merce perdu car Jacques T. pourra se réinstaller, avec certainement des difficultés comme cela résulte des éléments du rap- port d’expertise, dans un secteur pas trop éloigné des locaux dont il est évincé ; l’indemnité d’éviction sera en conséquence une indemnité de déplacement qui ne peut être inférieure à la valeur du droit au bail (...)
(...)
Conformément aux dispositions de l’article L. 145-28 du Code de commerce Jacques T. locataire bénéficiaire de l’indemnité d’éviction a droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité et est redevable d’une indemnité d’oc- cupation en contrepartie de la jouissance des lieux. Cette indemnité doit être fixée à la valeur locative des locaux dans leur état actuel, à compter du 1er avril 2008, date d’effet du congé”.
