Jurisprudences Bail commercial › Bail en général
Bail (en général) – Cession d’un fonds de commerce – Refus de renouvellement pour motif grave et légitime – Faute du cédant – Droit à indemnité d’éviction (oui) – Garantie solidaire du cédant – Liquidation judiciaire – Substitution de garantie à solliciter par le bailleur (oui)
(Cass. civ. 3è, 15 septembre) Cass. civ. 3e, 15 septembre 2010, Aff. Société GV Développement c./ Société Alpha ; arrêt no 1064 FS-P+B ; note Yves Rouquet, Dalloz Actualités, 1er octobre 2010
Encourt la cassation l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy (2e chambre civile - 5 mars 2009) qui “pour rejeter les demandes de la Société GV et la déclarer occupante sans droit ni titre (...) retient que la cession de contrat plaçant le cessionnaire dans la situation qui était celle du cédant, la Société GV n’a pu acquérir et revendiquer plus de droits que n’en avait la Société Regaliz, que les fautes graves commises par cette dernière consistant en défaut et retards de paiement de loyers, sont oppo- sables à la Société GV, qui avait connaissance, à la date de la cession, de la délivrance du congé, que ces fautes constituent un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement sans versement de l’indemnité d’éviction, et que le congé notifié le 4 septembre 2003 est donc valable ; qu’en statuant ainsi alors que le bailleur ne peut relever comme motifs graves et légitimes de refus de renouvellement que des faits imputables au locataire sortant lui-même, la Cour d’appel qui a constaté que les faits invoqués à l’appui du refus de renouvellement n’étaient imputables qu’à la Société Regaliz, a violé le texte sus visé”, c’est-à-dire l’article L. 145-17-1 du Code de commerce.
Encourt également la cassation sur le fondement de l’article L. 145-16 alinéa 1 & 3 du Code de commerce, l’arrêt qui
“pour rejeter les demandes de la Société GV l’a déclarée occupante sans droit ni titre (...) retient que la clause de garantie solidaire à la charge du cédant figurant au bail initial étant opposable au mandataire liquidateur, la cession régularisée par ce dernier avec la Société GV sans mention de la garantie contractuelle due par la Société Regaliz, cédant, est entachée d’irrégularité, que cela constitue une infraction irréversible justifiant le refus de renouvellement sans indemnité d’éviction, que le bailleur n’est pas tenu dans ce cas de saisir le tribunal pour demander une substitution de garantie et que le refus de renouvellement notifié le 27 avril 2004 est donc valable ; qu’en statuant ainsi alors qu’une substitution de garantie pouvant être demandée au tribunal à l’initiative de l’une ou l’autre des parties et aucun délai n’étant prévu pour formuler cette demande, la cession du bail d’un preneur en liquidation judiciaire, sans mention de la clause de garantie solidaire mise à la charge du cédant, est régulière dès lors que le bailleur n’a pas sollicité cette substitution”, la Cour d’appel qui a constaté que le bailleur n’avait pas saisi le tribunal d’une telle demande a violé le texte susvisé.
