Jurisprudences Bail Commercial › Le bail commercial › Obligation de délivrance
Bail (en général) – Obligation de délivrance – Vétusté et vice apparent de la chose louée à la charge du bailleur à défaut de clause contraire (oui) (Cass. civ. 3e , 9 juillet 2008) (CA Paris 16 e A, 14 mai 2008)
Cass. civ. 3e, 9 juillet 2008
Si le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, l’obligation de prendre en charge les tra- vaux rendus nécessaires par la vétusté, il ne peut, en raison de l’obligation de délivrance à laquelle il est tenu, s’exonérer de l’obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble ; qu’ayant retenu que les clauses du contrat de bail ne dégageaient pas le propriétaire de son obligation de participer aux réparations rendues nécessaires en raison de la vétusté de l’immeuble et qu’il restait tenu des vices structurels de l’immeuble, la Cour d’appel, qui ne s’est pas prononcée par un motif hypothétique, en a exactement déduit que ces travaux étaient à la charge du bailleur (1re espèce).
Il est acquis, au vu d’un audit réalisé en 2003 par des techniciens à la demande de la bailleresse que les choix des principes directeurs de cette installation n’ont pas pris en compte l’aspect “bruits”, et que la remise en état de celle-ci nécessite de modifier le principe même de l’installation de production frigorifique. C’est ainsi un défaut de conception qui est en cause ... La clause selon laquelle le preneur prend les lieux en l’état ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance ; ainsi en l’espèce, celle-ci incluait la délivrance d’une installation exempte de vice (2e espèce).
