Jurisprudences Bail commercial › Le statut des baux commerciaux › Cas particuliers
Champ d’application du statut – Locaux dépendant d’un hôtel – Jouissance non exclusive – Bail commercial (non)
(CA Paris, Ch - 5-3, 14 avril 2010) Paris chambre 5-3, 14 avril 2010, Aff. SARL Mac Liffe c./ SA Hôtel de la Trémoille
“Le bénéfice du statut des baux commerciaux est subordonné à l’existence d’un contrat de bail au sens de l’article 1709 du Code civil impliquant la jouissance personnelle et exclusive, en l’espèce, d’un immeuble ou local dans lequel est exploité un fonds de commerce appartenant à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, pendant un certain temps et moyennant un prix correspondant à cette jouissance”.
Le contrat conclu le 20 mars 2003 stipule que la collaboration entre les parties “prend la forme de mise à disposition de locaux et de matériels spécialisés et d’agencements spécifiques dont Mac Liffe aura la jouissance et l’usage, de façon non per- manente et non exclusive, HDLT conservant de son côté, d’une part la disposition et l’usage permanent des locaux, du maté- riel et des agencements dont s’agit pour sa propre clientèle et d’autre part, assumant la charge d’un certain nombre de prestations... afin de permettre à Mac Liffe d’effectuer des prestations au profit de clients”...Il y est précisé que“la commune volonté des parties est que cette mise à disposition par HDLT au profit de Mac Liffe ne soit qu’une prestation parmi d’autres, la disposition aux conditions ci-après de locaux, matériels et équipements étant en particulier totalement exclu- sive de tout prêt à usage comme de toute location, sous-location ou droit privatif quel qu’il soit”.
“Il en ressort également que les clients de l’hôtel accèdent librement et à leur convenance aux locaux, matériels et agence- ments mis à disposition de Mac Liffre, même pendant les heures de non activité de cette dernière, soit aux appareils instal- lés dans la salle de gymnastique et aux sanitaires (douche à pression, sauna) à l’exception des cabines de soins corporels, que HDLT a seule la charge des services généraux du centre de beauté, de la fourniture de linge propre et du nettoyage. La jouis- sance exclusive de deux cabines de soins corporels soit d’installations spécifiques dans l’espace beauté de l’hôtel et non d’un local assimilable à un salon d’esthétique, doté notamment de douches privatives, ne suffit pas à caractériser la convention litigieuse de bail. En tout état de cause, même si le contrat litigieux permet à la Société Mac Liffe d’avoir une clientèle pro- pre, extérieure à l’hôtel, la Société Mac Liffe n’a pas la liberté de fixer elle-même le prix de ses prestations sans l’accord de la Société HDLT ni de l’encaisser et d’en assurer le suivi comptable de sorte qu’elle ne dispose pas d’une autonomie de ges- tion, notamment comptable et financière, conditionnant l’existence d’un fonds de commerce et l’application du statut des baux commerciaux”.
