Moteur de recherche N° 424 Août-septembre 2009 page 58

Copropriété › Charges › Recouvrement

Charges – Frais de recouvrement (1) – Frais exposé sans titre exécutoire (2) – Contrat de syndic – Frais de recouvrement – Inopposabilité au copropriétaire débiteur

Cass. civ. 3e, 5 mai 2009

“La Cour :
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l’article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier ; que toute stipulation contraire est réputée non écrite ;
Attendu que pour débouter Mme C... de sa demande en remboursement d’une somme de 216,39 €, le jugement retient que cette somme correspond à des frais de remise du dossier à l’huissier, nécessaire, car le demandeur ne s’acquitte pas des char- ges en temps utile, quand bien même il a procédé à un règlement partiel de ses charges le 8 avril 1997, l’assignation datant du 4 avril 1997 ; que par conséquent cette assignation est justifiée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que ces frais d’assignation étaient afférents à une procédure antérieure, entreprise sans titre exé- cutoire, la juridiction de proximité, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte sus- visé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mme C... de sa demande de suppression de la somme de 177,97 € figurant au débit de son compte, le jugement retient qu’au vu de l’article 9 du Code de procédure civile, du contrat de syndic et plus particulièrement la clause F, prestations particulières : frais de recouvrement et des pièces versées au débat, le demandeur n’apporte pas la preuve de l’inutilité des frais de relance et que par conséquent, cette somme est due par Mme C.
Qu’en statuant ainsi, alors que les rapports entre un syndicat de copropriétaires et ses membres sont régis par le règlement de copropriété et non par le contrat entre le syndicat et le syndic, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés”.

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