Jurisprudences Copropriété › Charges › Recouvrement
Charges – Recouvrement – Frais nécessaires de recouvrement – Définition
(Cass. civ. 3è, 7 octobre 2009) Cass. civ. 3e, 7 oct. 2009, arrêt no 1134 FS-P+B, Montesinos c./ Synd. Second. Bât. G Parc Kalliste à Marseille ; Cass. civ. 3e, 7 oct. 2009, arrêt no 1135 FS-P+B, Lalanne et autres c./ Synd. Copr. Camping Pech Rouge à Port la Nouvelle ; Cass. civ. 3e, 6 oct. 2009, arrêt no 1155 F-D, Varaujan Ananian c./ Synd. Copr. les Arènes à Cannes et autres
1re espèce
“La Cour :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, l’arrêt retient que le dernier décompte actualité au 12 mars 2004 fait apparaître en faveur de celui-ci un total de charges de 1 083,79 € et un total de frais de recouvrement et de procédure de 7 732,70 € ; que le syndicat des copropriétaires ne sollicite que la somme globale de 8 498,59 € dont il convient de déduire les frais d’exécution forcée comptabilisés pour 524,73 € et qu’il subsiste à ce titre un solde de 8 291,76 € ; que cette somme sera retenue au titre des comptes arrêtés au 12 mars 2004, sous réserve des paiements intervenus depuis ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher quels frais de recouvrement et de procédure pouvaient être mis à la charge des consorts Montesinos, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 10-1, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, applicable à la cause, ensemble les articles 698 et 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande du syndicat, l’arrêt retient que celui-ci est également fondé à demander le paiement des notes de frais et honoraires correspondant à la mise en œuvre des procédures visant à obtenir de la part des consorts Montesinos le paiement des charges ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, quels frais étaient nécessaires au recouvrement de la créance pour être mis à la charge des consorts Montesinos et à quelle période les imputer, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ”.
2e espèce
“La Cour :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, applicable en la cause ; Attendu que pour débouter les consorts Lalanne de leur demande de paiement des sommes de 758,65 € et 227 €, l’arrêt retient que s’agissant des frais d’huissier, de relance et d’avocat, les demandeurs ne contestent pas que ces frais ont été occa- sionnés à la copropriété à la suite de leur défaillance dans le paiement des charges dont ils étaient redevables ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces frais étaient nécessaires, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ”.
3e espèce
“La Cour :
Sur le troisième moyen :
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, applicable à la cause ; Attendu que, pour condamner M. Varoujan Ananian à payer une certaine somme sur le fondement de l’article 10-1 susvisé, l’arrêt retient qu’en l’état des pièces produites et des nombreuses réclamations demeurées sans effet, le syndicat des copro- priétaires est fondé à obtenir le remboursement de ces frais ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher quels frais pouvaient être mis à la charge de M. Ananian au titre des frais nécessaires, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision”.
