Jurisprudences Copropriété › Charges › Répartition
Charges – Répartition – Charges d’eau froide – Absence du compteur divisionnaire prévu au règlement de copropriété – Obligation à la dette
(Cass. civ. 3è, 25 janvier 2012) Cass. civ. 3e, 25 janvier 2012 ; arrêt 117 FS-D, pourvoi n° V 10-27.014, Synd. Copr., Le Nouveau Monde à Montpellier c./ Sté les Bureaux du Nouveau Monde et autres
“La Cour :
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque loi ; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes pro- portionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2010), que le syndicat des copropriétaires ‘Le Nouveau Monde’ (le syndicat) a assigné la société civile immobilière ‘Les Bureaux du Nouveau Monde’ (la SCI), en paiement de charges d’eau froide de 1995 à 2005 d’un montant de 152 177,89 €, ramené après expertise judiciaire ordonnée en référé, à la somme de 139 440 € ;
Attendu que pour rejeter la demande du syndicat, l’arrêt retient que l’action tend à répartir différemment entre coproprié- taires une dépense globale déjà acquittée, ce qui revient nécessairement à contrevenir au règlement de copropriété, qui ne prévoyait pas de charges d’eau froide à supporter pour le lot 778, sinon pour celle indiquée par un compteur divisionnaire dont l’absence ne résulte ni d’une erreur ni d’une fraude ou déloyauté de la SCI copropriétaire ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’un copropriétaire ne peut être exonéré du paiement des charges relatives à un service collectif ou un élément d’équipement commun qu’en l’absence d’utilité de ces éléments et équipements à l’égard de son lot, la Cour d’appelavioléletextesusvisé”.
