Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Clauses d'indexation
Clause d’indexation – Stipulation d’un loyer plancher – Licéité (non) – Caractère indifférent de l’absence de baisse effective de l’indice – Indivisibilité de la clause
(CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 2 juillet 2014)
“Le texte de l’article L. 112-2 (il faut lire L. 112-1) du Code monétaire et financier dont les dispositions relèvent d’un ordre public de direction, prohibe l’organisation contractuelle d’une distorsion entre la période de variation de l’indice et la durée s’écoulant entre deux révisions.
En l’espèce, la clause d’échelle mobile telle qu’elle est libellée organise la distorsion prohibée ; en effet, la modification ‘automatique’ du loyer est annoncée pour chaque période annuelle en fonction de la variation de l’indice licite choisi, lequel est susceptible de variation à la hausse comme à la baisse, ce qui est le propre d’une clause d’échelle mobile ; or toute modification du loyer en cas de baisse de l’indice étant écartée et le loyer étant alors maintenu au montant du loyer en vigueur, la modification du loyer en cas de baisse de l’indice interviendra nécessairement sur une période plus longue que celle de la variation des indices.
Ainsi et par la prise en considération de la seule variation de l’indice à la hausse, nonobstant le rappel des dispositions de l’article L. 112-2 [L. 112-1] du Code monétaire et financier, la clause d’indexation organise, en cas de baisse de l’indice choisi, un gel de l’indice devant servir à l’indexation du loyer, de telle sorte que contrairement à ce qui est rappelé de façon liminaire par la clause, les révisions du loyer ne seront pas opérées ‘chaque année successive sur la base de l’indice du trimestre de la révision’.
La clause d’indexation telle qu’elle est rédigée, est au surplus indivisible et elle est donc réputée non écrite dans son entier, sans qu’il y ait lieu de distinguer le principe de l’indexation lui-même qui aurait été voulu par les parties, de ses modalités de mise en œuvre qui en découlent ; la circonstance au surplus que son application concrète n’a pas abouti à la distorsion prohibée en l’absence de toute baisse effective de l’indice choisi est indifférente, dès lors que la clause l’organise de façon délibérée”.
