Jurisprudences Bail commercial › Le bail commercial › Résiliation - Clause résolutoire
Clause résolutoire – Paiement effectué – Demandes de délai et de suspension de la clause résolutoire non sollicitées – Clause résolutoire acquise (oui)
(Cass. civ. 3è, 8 avril 2010) Cass. civ. 3e, 8 avril 2010, Aff. Société Tryvi c./ Société Le Bois Français ; arrêt no 495 FS-P+B+ note BICC; Paris Chambre 5-3, 3 mars 2010 - Aff. Les jardins de Montmartre c./ Foncière Drouot
“Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris 27 novembre 2008) que la SCI Tryvi (la SCI) propriétaire de locaux à usage commer- cial, les a donnés à bail, par acte du 15 novembre 1990 à la Société à Responsabilité Limitée Le Bois Français (SARL) ; que le 25 janvier 2005, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail à la locataire ; que cette dernière a, dans le mois qui a suivi, formé opposition à ce commandement et saisi le Juge à l’effet d’ob- tenir la suspension des effets de la clause résolutoire ; que la SCI a demandé au tribunal de constater l’acquisition de cette clause ; attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que le preneur a régulièrement formé opposition au com- mandement à lui délivré le 25 janvier 2005 et que les sommes dues à ce titre ont été acquittées ; qu’en statuant ainsi, alors qu’elle n’avait ni octroyé de délais, ni constaté qu’il en avait été accordé, la Cour d’appel a violé le texte sus visé” c’est-à-dire l’article L. 145-41 du Code de commerce (1re espèce).
“Le commandement a été délivré le 20 décembre 2005. En application des dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce, le locataire pouvait se libérer de sa dette dans le mois du commandement, c’est-à-dire jusqu’au 21 janvier 2006. Or, il a effectué trois paiements le 31 décembre 2005 à concurrence de 15 000 €, le 21 janvier 2006 à concurrence de 9 306,05 € et enfin, le 24 février 2006 pour le solde de 18 612,10 €. Force est de constater que le bail s’est trouvé résolu de plein droit à la date du 21 janvier 2006 faute pour le locataire d’avoir régularisé sa situation dans le délai imparti et d’avoir sollicité, tant en première instance qu’en appel, l’octroi de délais sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil qui, seul, aurait pu suspendre les effets de la clause résolutoire” (2e espèce).
