Moteur de recherche N° 420 Avril 2009 page 55

Copropriété › Conseil syndical › Pouvoirs

Conseil syndical – Syndicat coopératif – Désignation du syndic par le conseil syndical – Contestation – Délai de deux mois de l’article 42 alinéa 2

Cass. civ. 3e, 13 janvier 2009 Cass. civ. 3e, 13 janv. 2009, arrêt no 74 F-D, Rolland c./ Synd. Coopératif les Thibaudières et autres

1) Est régulière la convocation à une assemblée générale notifiée à un copropriétaire par acte d’huissier à la requête du syndicat des copropriétaires “représenté par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège”.
2)Le délai de recours contre les élections internes au conseil syndical d’un syndicat coopératif est celui de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
“La Cour :
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu’ayant retenu, d’une part, qu’il importait peu que la signification ait indiqué que l’acte était délivré à la requête du syndicat représenté par son représentant légal et non à la requête du syndic, le syndic étant bien le représentant légal du syndicat et que c’est en cette qualité que le syndic convoquait les assemblées générales de copropriétaires, et qu’à supposer qu’un recours soit ouvert aux copropriétaires ne faisant pas partie du conseil syndical à l’encontre des élections internes à ce conseil, le délai de ce recours serait nécessairement celui du 2e alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et qu’ayant relevé, d’autre part, que les époux Rolland n’émettaient, sur les irrégularités dont ils espéraient la découverte, que de sim- ples hypothèses non étayées et qu’ils ne justifiaient pas avoir exercé une quelconque recours en temps utile, la Cour d’appel, qui a retenu que la disposition de la résolution G de l’assemblée générale des copropriétaires ne constituait qu’une recom- mandation et qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans inversion de la charge de la preuve ni dénaturation et abstraction faite d’un motif surabondant relatif à la nouveauté des demandes en nullité des 1re et 2e décisions, débouter les époux Rolland de leurs demandes d’annulation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.

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