Moteur de recherche N° 459 Novembre 2012 page 36

Bail commercial › Le bail commercial › Sous-location

Crédit-bail – Sous-location – Redressement judiciaire – Cession du fonds et du sous-bail – Résiliation par le souslocataire (non)

(Cass. civ. 3è, 18 septembre 2012) Cass. civ. 3e, 18 septembre 2012, Aff. Salm Inox c./ SCI Bandonnière 2 ; pourvoi n° 10-30694

“Attendu selon l’arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2010) que la SCI Bandonnière 2, crédit preneuse de locaux à usage com- mercial, les a sous-loués à la société Avalis, selon convention du 21 novembre 2002 ; qu’à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette dernière, un jugement du tribunal de commerce du 22 juillet 2008, a arrêté un plan de cession au profit de la société Salm Inox, en cours de constitution, filiale à 100 % de la société Salm Participations ; que ce plan prévoyait notamment la reprise du bail commercial consenti par la SCI Bandonnière 2 ; qu’un acte de cession du fonds de commerce a été passé le 15 janvier 2009, comportant en annexe la convention de sous-location ; que la société Salm Inox a notifié à la SCI Bandonnière 2 la résiliation par anticipation du bail de sous-location, avec préavis de six mois ; que la SCI Bandonnière 2 a assigné la société Salm Inox en poursuite de l’exécution du sous-bail, notamment le paiement des loyers et dommages- intérêts. Attendu que pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient (...) qu’il importe peu que la sous-location ait été inopposable au bailleur dès lors que l’absence d’autorisation pouvait justifier la résiliation du bail et, par voie de conséquence, celle de la convention de sous-location et qu’en outre, la convention de sous-location aurait cessé à la suite de la vente le 25 mai 2009 par le crédit-bailleur à la SCI Bandonnière 2 du tènement immobilier litigieux, la convention prévoyant que la durée de la sous-location ne pourra être supérieure à celle restant à courir pour le crédit-bail ; qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que si une sous-location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire, elle produit tous ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire tant que celui-ci a la jouissance paisible des lieux et, d’autre part, que les actes nécessaires à la réalisation d’un plan de cession d’une entreprise en redressement judiciaire ne pouvant avoir pour effet de modifier le contenu du plan homologué, la condition suspensive insérée à l’acte de cession du 15 janvier 2009 est dépourvue de tout effet juridique en ce qu’elle contredit les termes du jugement arrêtant le plan de cession, la Cour d’appel a violé les textes susvisés”.

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