Jurisprudences Bail commercial › Procédure - Prescription
Procédure – Acquisition de clause résolutoire en référé – Redressement judiciaire – Suspension des poursuites individuelles – Fixation de la créance
(Cass. civ. 3è, 10 septembre 2012) Cass. civ. 3e, 10 septembre 2012, Aff. KBL c./ SCI de Lacoste Espace ; Cassation sans renvoi, pourvoi n° 11-19571
Encourt la cassation l’arrêt (14 mars 2011) qui “pour constater la résiliation du bail par l’effet du commandement et condamner la société KBL à payer à la SCI une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail (...) retient que la société KBL ne justifie pas d’un motif légitime pour refuser le paiement des loyers et que le mandataire judiciaire M. Y., présent à la procédure, n’articule aucun moyen relatif au sort du bail dans le cadre du redressement judiciaire (...) alors que l’action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être pour- suivie après ce jugement, la Cour d’appel, qui a constaté qu’une procédure collective était ouverte à l’encontre du preneur et qui était tenue de relever, au besoin d’office, les effets attachés au principe de l’interdiction des poursuites individuelles, a violé le texte susvisé (L. 622-11 du Code de commerce).
Et sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, en application de l’article 1015 du Code de procédure civile, vu l’article L. 622-22 du Code de commerce.
Il résulte de ce texte que l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’exis- tence de cette créance ; que tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisait l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du Juge commissaire”.
Pour condamner la société KBL à payer à la SCI les loyers impayés, l’arrêt retient que “la société KBL ne justifie pas d’un motif légitime pour refuser le paiement des loyers (...) alors qu’elle constatait qu’une procédure collective était ouverte à l’encontre du preneur, la Cour d’appel, qui était tenue de relever, au besoin d’office, le moyen tiré de ce que la SCI devait être renvoyée à suivre la procédure normale de vérification des créances, a violé le texte susvisé”.
