Jurisprudences Divers › Droit pénal immobilier
Délit de construction sans permis (non) – Urbanisme – Permis suspendu – Principe d’interprétation stricte de la loi pénale
(Cass. Ass - plén., 13 février 2009) Cass. Ass. Plén. 13 février 2009, Bull. Ass. plén. no 1 ; Defrénois 2009, no 9, p. 936, obs. Ph. Benoit-Cattin ; Constr.-urb. avril 2009, Étude no 4, F. Dieu, “Quand l’autonomie des qualifications s’impose au juge administratif” ; Dr. pénal avril 2009, comm. no 54, obs. J.-H. Robert
“Vu les articles 111-4 du Code pénal et L. 480-4 du Code de l’urbanisme ;
Attendu que la loi pénale est d’interprétation stricte ; qu’il s’ensuit que la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n’est pas constitutive de l’infraction de construction sans permis prévue par le second de ces textes ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la société civile immobilière Brougham, ayant M. X... pour gérant, a obtenu un permis de construire en vue d’édifier un hôtel ; que, saisie d’une action engagée par une association de défense, la juridic- tion administrative a ordonné le sursis à exécution dudit permis ; qu’ayant poursuivi la construction de l’hôtel postérieure- ment à la notification du jugement, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l’article L. 480-3 du Code de l’urbanisme pour avoir exécuté des travaux nonobstant le jugement qui avait ordonné le sursis à exé- cution du permis de construire délivré ;
Attendu que, pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable du délit de construction sans permis prévu par l’arti- cle L. 480-4 du Code de l’urbanisme après avoir constaté que la décision du tribunal administratif n’avait été suivie d’au- cun arrêté prescrivant l’interruption des travaux, les juges du second degré retiennent que M. X..., informé de la décision de sursis à exécution par la notification du jugement, était tenu de les interrompre, le permis de construire étant suspendu ; Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé les textes susvisés”.
