Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Fixation d’indemnité d’éviction – Agence bancaire – Indemnité de transfert (oui) – Indemnité d’occupation, valeur locative de renouvellement (oui)
(CA Toulouse, 2e ch - 1er sect., 17 mars 2010) CA Toulouse, ch. 2 sect. 1, 17 mars 2010, No RG : 08/03889, Aff. Credit Lyonnais c./ Spiic
“Comme l’a dit la Cour de cassation dans un arrêt de la 3e chambre civile du 12 novembre 2008, le montant de l’indemnité d’éviction dû à un locataire évincé de bureaux inclut la différence entre le loyer de renouvellement théorique du bail et la valeur locative du marché pour une première location à la date d’effet du congé. Cette différence représente la perte d’économie de loyer (...).
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande du Crédit Lyonnais visant à privilégier la méthode des frais réels exposés pour acquérir les nouveaux titres de location, dans la limite des surfaces perdues, en incluant les frais de remploi (...). En effet, les nouveaux titres de location ont servi à acquérir des locaux répartis sur cinq sites distincts qui ne peuvent être qualifiés d’équivalents (...).
Sur les indemnités annexes, le premier juge a estimé que, pour le calcul de ces indemnités annexes (notamment les frais nor- maux de déménagement et de réinstallation, l’indemnité pour trouble commercial et double loyer, les frais divers), les cinq sites sur lesquels l’activité du Crédit Lyonnais a été transférée doivent être pris en compte, alors que l’expert avait proposé de ne retenir que trois sites.
Par ailleurs, le premier juge a retenu le principe d’un abattement de 20 % sur ces indemnités pour tenir compte notamment de l’extension du réseau de clientèle du Crédit Lyonnais à la suite de cette réinstallation sur cinq sites.
Le jugement sera donc confirmé sur ces deux chefs (...).
(...) L’indemnité d’occupation doit être égale au loyer de renouvellement, à laquelle il convient d’appliquer un abattement de précarité.”
