Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Indemnité d’éviction – Bureaux – Valeur du droit au bail (non) – Réparations locatives (oui) – Abattement sur remise à neuf (oui)
(CA Paris, ch - 5-3, 2 juin 2010) CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 2 juin 2010, RG : 08/19290, Aff. Sarl Scor c./ M. El Houda E.
“Cependant, sans qu’il soit justifié d’inclure dans le dispositif de la décision le rejet de principe de celle-ci en raison de la destination du local, une telle évaluation n’étant pas à écarter par principe, il reste que rien ne permet de prendre en consi- dération un éventuel différentiel entre le montant du loyer en renouvellement et sa valeur de marché. En effet, aucun élé- ment n’est produit à cet égard.
C’est ainsi avec justesse que le premier juge a reconnu qu’aucune indemnité principale ne saurait être retenue, la poursuite de l’activité dans d’autres locaux s’étant nécessairement faite sans perte de clientèle, cette dernière s’attachant aux services rendus et non à l’emplacement des bureaux (...).
La vétusté ne saurait être invoquée pour décharger le preneur de sa responsabilité, au regard de l’état descriptif des locaux qui met en évidence non une usure normale des éléments mais un manque d’entretien régulier (...).
L’examen du devis de réparations versé aux débats par le bailleur fait qu’il n’apparaît pas dispendieux. Cependant, s’agissant, dans ce devis, d’une réfection à neuf dépassant la simple restitution des lieux en l’état des réparations loca- tives conformes tout au long du bail et en l’absence de facture démontrant la nature des réparations effectivement réali- sées, il est fondé comme l’a pratiqué le premier juge d’appliquer un coefficient d’usure normale qu’il est justifié de porter à 40 % (...)”.
