Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Fixation du loyer de renouvellement – Clause contractuelle dérogeant au plafonnement
(CA Paris, P. 5, Ch. 3, 17 décembre 2014)
“Le bail signé entre les parties le 28 août 2001, énonce en page 6, sous l’article ‘Indexation du loyer’ in fine, la clause suivante : ‘À l’expiration du bail, les parties conviennent dès à présent de déroger aux stipulations de l’article L. 145-34 de la partie législative du Code de commerce modifié par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 afin de fixer à la valeur locative le loyer du renouvellement éventuel et des renouvellements successifs’.
(...)
La locataire estime que s’agissant d’une clause nouvelle au regard des baux antérieurement signés entre les parties le 8 février 1984 et le 26 décembre 1992, le bailleur, qui a fait son affaire de la rédaction de l’acte, aurait dû attirer son attention sur la modification apportée à l’équilibre contractuel, ne serait-ce qu’en faisant ressortir la clause par des caractères gras.
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Si la clause n’est pas mise en exergue par des caractères gras et se présente à l’égal de toutes les autres clauses du bail, rien ne permet de tirer de l’observation ainsi faite une intention du bailleur de surprendre le consentement du preneur ;
C’est vainement que l’appelante ajoute, pour justifier d’un vice du consentement, que la clause serait contraire à son intérêt ; outre qu’une telle affirmation n’est pas vérifiable en l’état de la procédure, aucun élément ne vient indiquer que la clause n’aurait pas été préalablement à la conclusion du bail, discutée et négociée entre les parties ;
Enfin, c’est encore sans utilité qu’elle invoque les dispositions de l’article 1156 du Code civil, force étant de rappeler qu’il n’y a pas lieu pour le juge de se livrer à une recherche de la commune intention des parties quand les termes de la convention sont clairs, précis et dénués de toute équivoque, ce qui est le cas en l’espèce, la clause litigieuse prévoyant expressément et sans prêter à interprétation, que dans l’hypothèse d’un renouvellement du bail, le loyer du bail renouvelé sera fixé à la valeur locative”.
