Moteur de recherche N° 455 Juin 2012 page 44

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Fixation du loyer de renouvellement – Modification notable des facteurs locaux de commercialité sur les Champs-Élysées pour un commerce de luxe – Période 1998/2007 (non) – Point de départ du nouveau loyer et des intérêts

(TGI Paris, Loy - Com., 21 mars 2012) Loy. comm TGI Paris, 21 mars 2012, Aff. Sci 120 Champs-Élysées c./ Sarl Milady ; RG n° 09/02332

“1/ Il n’est pas contestable que l’activité de la société locataire qui commercialise essentiellement des fourrures s’adresse à une clientèle fortunée.
(...)
La société Milady soutient, sans être contredite sur ce point par la société bailleresse, que les palaces mentionnés par l’expert sont situés, en réalité à proximité du Faubourg Saint-Honoré et avenue Montaigne, s’agissant du Bristol, de l’hôtel Meurice, du Plaza Athénée, de l’hôtel Hyatt Vendôme, alors que ne doit être prise en compte que la zone de chalandise du commerce soit l’avenue des Champs-Élysées ; donc, seule doit être considérée l’implantation du Fouquet’s qui a 107 chambres, soit 3 % du nombre de chambres dans le 8e arrondissement.
Cette situation est insuffisante pour caractériser une modification notable des facteurs locaux de commercialité ; l’expert précise d’ailleurs que le chaland majoritaire de l’avenue des Champs-Élysées ne provient pas des palaces de la rive droite. (...)
L’implantation de six commerces de luxe sur environ 332 commerces ne suffit pas à définir l’avenue des Champs-Élysées comme une avenue dédiée au luxe et ne traduit pas une mutation notable de la commercialité du secteur.
(...)
En conséquence, il doit être constaté que le bailleur qui demande que le loyer soit déplafonné ne démontre pas la modifica- tion notable des facteurs locaux de commercialité pour le commerce considéré.
(...)
2/ En application de l’article L. 145-11 et R. 145-21, le loyer ne sera exigible qu’à compter du 25 novembre 2008, date à la- quelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Sci 120 avenue des Champs-Élysées a fait part à la société Milady de son accord sur le principe du renouvellement.
La société Milady est condamnée à payer, conformément à l’article 1155 du Code civil, les intérêts au taux légal sur les arrié- rés des loyers dus à compter du 25 novembre 2008, car s’agissant de la fixation du loyer en fonction de la variation indiciaire, le montant du loyer était déterminable par la société locataire avant sa fixation”.

Article réservé aux abonnés

Lisez la suite de cet article

Abonnez-vous à la Revue Administrer pour lire cet article en entier et accéder à l'ensemble des archives.

  • Tous les articles du mois, dès leur parution
  • Plus de 4 700 articles et 200 numéros en archives
  • Un moteur de recherche juridique complet

Voir les formules J'ai déjà un compte

Web + Papier · 345,00 € 100% numérique · 245,00 €