Moteur de recherche N° 455 Juin 2012 page 42

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Fixation du loyer de renouvellement – Modification des facteurs locaux de commercialité (non) – Modification de la destination (non)

(CA Paris, Pôle 5, Ch - 3, 11 avril 2012) CA Paris, P. 5 ch. 3, 11 avril 2012, Aff. Carrefour Proximité France c./ Appert ; RG n° 2010 / 15 626

“1/ L’évolutionduprixdescessionsdefondsdecommercequiaétémultipliéepardeuxenmoyenneaucoursdubailexpiré ne saurait à lui seul caractériser une modification notable des facteurs locaux de commercialité favorable au commerce considéré, d’autant que cette évolution moyenne s’applique à des commerces différents et ne concerne que quatre commerces alimentaires.
Le recensement des constructions neuves dans un rayon de 400 à 500 m autour du commerce considéré fait apparaître un faible nombre de logements nouveaux (327), la création de surfaces commerciales et diverses nouvelles pour respectivement 2 369 et 3 687 m2 qui ne correspond cependant pas à un apport de population, laquelle a baissé dans l’arrondissement en général et l’expert note que la commercialité du secteur est médiocre, très inférieure à celle des meilleurs quartiers du 18e arrondissement et aux bonnes portions des boulevards Rochechouart et Barbès et de la rue Duhesme ;
(...)
L’évolution de la structure de la population au cours du bail expiré, marquée par la baisse des ouvriers, artisans et commer- çants, et la hausse corrélative des cadres et professions intermédiaires correspond à une évolution générale de la population parisienne et il n’est pas établi que cette évolution ait une incidence favorable sur le commerce considéré dont l’enseigne 8 à Huit alors existante au moment du renouvellement ne s’adresse pas spécialement aux catégories socio-professionnelles à meilleur pouvoir d’achat que les catégories plus populaires ;
Par ailleurs, l’augmentation de la fréquentation des stations de métro proches, Lamarck Caulaincourt, Château Rouge et Jules Joffrin est sans incidence sur la fréquentation des lieux qui constitue une supérette de quartier et donc un commerce de proximité dont les clients n’empruntent pas les moyens de transport en commun pour s’y rendre.
2/ Les bailleurs ne font pas davantage la preuve que l’adjonction d’une activité complémentaire de produits de droguerie, d’hygiène et de parfumerie qui sont exposés sur trois des 23 gondoles, ce qui représente 13 % du linéaire total, constitue une modification notable de la destination du bail, s’agissant de l’adaptation du commerce aux usages commerciaux des supé- rettes à vocation principalement alimentaire”.

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