Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Fixation du loyer de renouvellement – Prise en compte exclusive d’une expertise amiable (non) – Déplafonnement – Travaux d’amélioration financés par le preneur (non) – Modification des facteurs locaux de commercialité rue Allard à Saint-Tropez (non)
(CA Aix-en-Provence, Ch - 11 B, 4 juillet 2013)
“Le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, mais il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties.
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Des travaux d’amélioration ont été faits dans les lieux, avec l’autorisation des bailleurs mais ils ont été financés par le pre- neur, ils ne peuvent être pris en considération pour un déplafonnement du loyer du bail du premier renouvellement suivant ces travaux par application de l’article R. 145-8 du Code de commerce.
S’agissant de l’évolution des facteurs locaux de commercialité, l’expert judiciaire relève qu’il n’y a pas eu création de parkings pendant la période de référence, ni création de nouvel hébergement, que certains équipements ont été réalisés, tels que la création du pôle de santé et du lycée du golfe de Saint-Tropez à Gassin, l’extension du géant Casino à La Foux et l’installation d’un Mac Donald, l’amélioration des voies d’accès au golfe, mais il note que ces développements ont apporté au golfe de Saint-Tropez un attrait économique sans apporter de relance économique pour la rue Allard et en particulier pour le commerce de pharmacie concerné.
Il relève en outre que les différentes manifestations qui ont été créées durant la période de référence ont eu lieu sur le port et qu’elles ne profitent pas à la pharmacie concernée, car une autre pharmacie est située directement sur le port et que la rue Allard fait l’objet de fermeture lors des manifestations pour empêcher l’accès des voitures sur le port, ce qui est un frein à l’achalandage d’une pharmacie.
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Il s’ensuit que ces modifications d’infrastructure et d’environnement ont été à juste titre écartées et ne justifient pas un déplafonnement, faute d’incidence favorable démontrée sur le commerce concerné.
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Les nouvelles enseignes qui seraient implantées durant la période de référence et citées par les bailleurs, sont les enseignes Häagen-Dazs, Celio, Longchamp, mais l’expert note à juste titre que les enseignes de luxe ne sont pas a priori des draineurs de clientèle pour un commerce de pharmacie, de sorte que le caractère favorable au commerce concerné de ces installations n’est pas établi”.
