Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Fixation du loyer de renouvellement – Valeur locative inférieure au loyer plafonné (oui) – Pondération – Modalités de prise en compte des loyers décapitalisés et des renouvellements amiables – Abattement pour charges exorbitantes – Fixation du loyer à 1 000 €/m2 au 01/01/2005, 128 boulevard Saint-Germain (75006) – Point de départ des intérêts
(CA Paris, Pôle 5 ch - 3, 6 octobre 2010)
“1o) Considérant qu’en raison de l’utilité que représente pour la locataire la surface en cause (au sous-sol) utilisée pour les soins esthétiques, le coefficient de pondération pour cette partie des locaux apparaît devoir être fixé à 0,40 ; soit une surface pondérée globale de 141,98 €/m2.
2o) Considérant, concernant le prix unitaire, que la référence France Telecom ne peut être privilégiée alors qu’elle se rap- porte à un loyer décapitalisé lequel, artificiellement déterminé, ne reflète pas exactement la réalité du marché et qui doit donc être recoupé avec d’autres références pour approcher cette réalité ; que pour la référence afférente à la Tabatière Odéon, le prix en renouvellement amiable peut résulter des conditions particulières reportant la date de la première révision du loyer et ayant pu conduire le preneur à accepter un prix plus élevé que le prix normal de sorte que cette référence n’appa- raît pas pertinente.
3o) En prenant en compte ainsi que l’ont fait l’expert et le tribunal, comme facteur de minoration la charge exorbitante que constitue pour la locataire le paiement de la taxe foncière et des charges de gros entretien, et, comme facteur de majoration l’avantage conféré par la sous-location au profit d’une société du groupe, le prix unitaire sera fixé comme justement retenu par l’expert à la somme de 1 000 €. La charge exorbitante du droit commun constituée par l’impôt foncier ayant déjà été prise en compte comme élément de minoration du prix unitaire, il n’y a pas lieu de déduire cette taxe de la valeur locative. 4o) Considérant que cette valeur étant inférieure au montant du loyer plafonné s’établissant à la somme de 151 700,10 €, le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2005 sera fixé à la somme ci-dessus de 141 980 €.
5o) Considérant, sur les intérêts sollicités par la locataire sur les trop versés de loyer, que s’agissant d’intérêts moratoires, ils supposent, même pour les revenus échus tels que loyers visés à l’article 1155 du Code civil, que ces revenus soient détermi- nés dans leur montant, le retard ne pouvant, dans le cas contraire, être caractérisé ; que tel n’étant pas le cas de loyers échus, mais faute d’accord, non encore déterminés en leur montant, et restant en attente d’une fixation judiciaire, les intérêts sur les trop versés après fixation ne peuvent courir qu’à compter de cette fixation, soit à compter du présent arrêt”.
