Moteur de recherche N° 497 Avril 2016 page 33

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Fixation du loyer du bail renouvelé – Travaux d’amélioration – Participation du bailleur (non)

(Cass. civ. 3e, 17 mars 2016)

“Attendu qu’ayant relevé qu’aux termes du bail, le bailleur avait expressément autorisé le locataire à édifier, sur les terrains nus qu’il lui avait donné à bail, les constructions nécessaires à l’exercice de son activité sans que le sort de celles-ci en fin de bail ne fût réglé et qu’à défaut de clause d’accession, la seule durée du bail de vingt ans prorogé de trois ans ne pouvait suffire à caractériser la participation indirecte du bailleur aux améliorations alors que ce dernier ne démontrait pas que le loyer avait été fixé à un faible montant pour permettre au locataire d’amortir le coût des constructions et que l’intention des parties de prévoir le financement des constructions par la signature de ces baux de longue durée ne se déduisait d’aucun élément, la Cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que ces constructions ne pouvaient être considérées comme ayant fait accession au bailleur lors du premier renouvellement suivant leur édification et que la valeur locative devait être appréciée en fonction des dispositions de l’article R. 145-9 du Code de commerce”.

Article réservé aux abonnés

Lisez la suite de cet article

Abonnez-vous à la Revue Administrer pour lire cet article en entier et accéder à l'ensemble des archives.

  • Tous les articles du mois, dès leur parution
  • Plus de 4 700 articles et 200 numéros en archives
  • Un moteur de recherche juridique complet

Voir les formules J'ai déjà un compte

Web + Papier · 345,00 € 100% numérique · 245,00 €