Moteur de recherche N° 449 Décembre 2011 page 41

Bail commercial › Le loyer › Révision du loyer

Fixation du loyer révisé – Demande de révision à la baisse – Notion de loyer en cours

(TGI Paris, Loy - Com., 6 octobre 2011) Loyers com., TGI Paris, 6 octobre 2011, Aff. SNCF c./ Cofitem Cofimur, RG no 11/00995 (1re espèce) ; SNCF c./ Hansainvest Hanseatische Investment, RG no 11/00996 (2e espèce)

“Attendu que la SNCF qui n’apporte pas la preuve, ni d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, ni d’une variation de plus de 25 % du loyer, exerce une action en révision triennale du loyer à la valeur locative qui se situe entre le loyer contractuel d’origine et le loyer plafond.
Mais attendu que dans ce cas, la valeur locative ne peut légalement descendre sous le loyer en cours qui est celui pratiqué par les parties à la date de la demande de révision triennale et qui résulte du jeu de la clause contractuelle d’échelle mobile. Que la correction des excès de l’indexation ne peut se faire que dans le cadre des dispositions de l’article L. 145-39 du Code de commerce : il y a un article pour cela dont les conditions ne sont pas en l’espèce réunies. Qu’en d’autres termes, le loyer en cours n’est pas le loyer contractuel d’origine, mais le prix indexé à la date de la révision triennale et la SNCF ne peut pas légalement solliciter la fixation du loyer révisé à une valeur locative qui est inférieure à ce loyer plancher dont l’objet est d’écarter les révisions triennales à la baisse”.

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