Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Indemnité d’éviction – Locaux commerciaux en étage – Indemnité de transfert (oui) – Valorisation du droit de bail (oui)
(CA Paris, Pôle 5, Ch - 3, 16 mai 2012)
“Considérant qu’il n’est pas discuté que l’activité de M. Nahum est transférable ; qu’il n’est pas non plus discuté le choix de la méthode du différentiel entre le montant de la valeur locative et celui du loyer qui aurait été fixé en cas de renouvellement, avec application d’un coefficient multiplicateur au regard de l’intérêt des locaux pour l’activité exercée ;
(...)
Considérant que M. Nahum est fondé à soutenir qu’en retenant seulement un coefficient de 4 par rapport au coefficient de 3 normalement retenu pour ce type de locaux, les premiers juges n’ont pas suffisamment apprécié l’importance spécifique de l’emplacement des lieux telle qu’ils l’avaient décrite ; que le coefficient à retenir doit donc être fixé à 5, la valeur du droit au bail constituant le montant de l’indemnité principale devant être fixée à 72 000 € ;
(...)
Considérant que les premiers juges ont exactement et précisément motivé les éléments d’appréciation qu’ils prenaient en compte pour la fixation de l’indemnité d’occupation, notamment les difficultés qui résultent pour M. Nahum du refus de renouvellement pour l’exploitation du fonds et ont donc retenu une valeur locative de 20 000 € en y appliquant un abatte- ment pour précarité de 10 %, soit une indemnité d’occupation de 18 000 € ; que ni l’une ni l’autre des parties n’apportent, en dehors de simples affirmations, d’éléments précis susceptibles de remettre en cause cette appréciation”.
