Moteur de recherche N° 534 Août-septembre 2019 page 57

Vente d'immeuble › Rétractation

Les époux, le postier et l’agent immobilier : Promesse de vente – Droit de rétractation – Notification – Accusé de réception – Signature – Obligation d’un mandat spécial – Époux – Absence de purge – Délai – Rétractation – Responsabilité – Rédacteur professionnel mandaté – Agent immobilier – Sincérité apparente

(Cass. civ. 3è, 21 mars 2019) Cass. civ 3e, 21 mars 2019, pourvoi F18-10.772

1 - La notification de la promesse de vente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, prévue par l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, n’est régulière que si la lettre est remise à son destinataire ou à un représentant muni d’un pouvoir à cet effet ; qu’ayant retenu que, l’avis de réception de la lettre de notification adressée à l’épouse étant revêtu de la signature du mari sans précision du nom et prénom du signataire, celui-ci n’avait pas signé en qualité de mandataire de son épouse et qu’il n’était pas certain que la promesse avait été notifiée à cette dernière, la Cour d’appel en a exactement déduit que le délai de rétractation n’avait pas couru à l’égard de l’épouse avant l’exercice, par celle-ci, de ce droit.
2 - Il incombe à l’agent immobilier de vérifier la sincérité, au moins apparente, de la signature figurant sur l’avis de réception de la lettre recommandée adressée aux acquéreurs, en application de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, pour leur notifier l’avant-contrat.

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